Legislator Jurisprudence & Législation
98-82534 Généré par l'IA

Appeal Regarding Retroactivity of Sentencing Safety Period Post-Conviction

Numéro de cause 98-82534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted of rape and attempted murder committed in 1991, and sentenced to life imprisonment with a safety period, appealed the imposition of a 22-year safety period, arguing that the application of the newer, post-facto penal code provision (Article 132-23) violated the principle of non-retroactivity of harsher penalties (Article 112-1 of the Penal Code) since the former law (Article 720-2 of the Code of Criminal Procedure) capped such a period at 18 years in that scenario. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the new provision (Article 132-23) was, in fact, more lenient than the applicable former provision, which allowed for a safety period up to 30 years for a conviction involving murder preceding, accompanying, or following another crime, thus justifying the application of the 22-year period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 132-23 du Code pénal, article 720-2 du Code de procédure pénale, article 112-1 du Code pénal, article 720-2 ancien du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Retroactivity of Sentencing Safety Period Post-Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the new provision (Article 132-23) was, in fact, more lenient than the applicable former provision, which allowed for a safety period up to 30 years for a conviction involving murder preceding, accompanying, or following another crime, thus justifying the application of the 22-year period.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine tentative de viol code de procédure pénale rétroactivité de la loi assassinat délais de prescription

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 132-23 du Code pénal

Cited by the court as the provision authorizing the setting of the security period to 22 years, which was deemed applicable.

article 720-2 ancien du Code de procédure pénale

Cited by the court to establish the maximum security period applicable under the old law, which was relevant to the argument made.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 7 avril 1998, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, pour viol et tentative de meurtre concomitante commis en récidive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 112-1 et 132-23 du Code pénal, 702-2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué rendu le 7 avril 1998, en répression de faits commis le 19 août 1991, a fait application, pour fixer à 22 ans la durée de période de sûreté assortissant la peine de réclusion criminelle à perpétuité infligée à René X... pour viol et tentative de meurtre, des dispositions de l'article 132-23 du Code pénal, plus sévères que celles de l'article 720-2 du Code de procédure pénale applicables à la date des faits ;

"alors qu'aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où les faits constitutifs d'une infraction ont été commis, sauf lorsque les dispositions nouvelles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en l'espèce, la Cour et le jury ont condamné René X... à la réclusion criminelle à perpétuité en portant la durée de la période de sûreté à 22 ans en application de l'article 132-23 du Code pénal ; qu'aux termes de l'article 720-2 de l'ancien Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, la durée de la période de sûreté, lorsqu'une telle condamnation était prononcée ne pouvait être portée au-delà de 18 ans ; qu'ainsi la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions, plus douces, de l'article 132-23 du Code pénal s'appliquent en l'espèce aux faits antérieurs au 1er mars 1994 ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 720-2 ancien du Code de procédure pénale, la cour d'assises pouvait porter la durée de la période de sûreté jusqu'à 30 ans s'il s'agissait d'une condamnation à la réclusion criminelle prononcée en raison d'un meurtre, lorsqu'il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime ;

Que c'est, dès lors, à bon droit que, comme le permet l'article 132-23 du Code pénal, la cour d'assises a porté à 22 ans la durée de la période de sûreté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;