Legislator Jurisprudence & Législation
98-82516 Généré par l'IA

Insurance Obligation Breach Appeal Timeliness

Numéro de cause 98-82516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal sought review of a lower court's decision in a criminal matter concerning a breach of mandatory insurance obligations; however, the Court of Cassation declared the appeals inadmissible because they were filed on December 24, 1997, which was beyond the five-day time limit stipulated by the Code of Criminal Procedure following the pronouncement of the contested decision on September 3, 1997, ruling that neither the provisions regarding appeals against interim decisions nor any other statute suspended this statutory deadline.

Regeste Legislator

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article 568 dudit Code, article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Insurance Obligation Breach Appeal Timeliness: The appeal sought review of a lower court's decision in a criminal matter concerning a breach of mandatory insurance obligations; however, the Court of Cassation declared the appeals inadmissible because they were filed on December 24, 1997, which was beyond the five-day time limit stipulated by the Code of Criminal Procedure following the pronouncement of the contested decision on September 3, 1997, ruling that neither the provisions regarding appeals against interim decisions nor any other statute suspended this statutory deadline.

Mots-clés

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obligation légale d'assurance limites légales examen en cassation manquement au devoir durée de la responsabilité code de procédure pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 568 dudit Code
The appeal was declared inadmissible as being filed too late, based on Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale
This article was cited to establish the relevant date from which the deadline for appeal should have been calculated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 568 dudit Code

The appeal was declared inadmissible as being filed too late, based on Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale

This article was cited to establish the relevant date from which the deadline for appeal should have been calculated.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Pascal,

- Y... Dominique,

parties civiles,

contre l'arrêt n° 533 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 3 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Dominique X... du chef d'infraction à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 241-1 du Code des assurances, a renvoyé la cause et les parties au 1er décembre 1997 ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité des pourvois ;

Attendu que les pourvois en cassation formés par Pascal Y... et par Dominique Y... le 24 décembre 1997, soit plus de 5 jours francs après celui où l'arrêt attaqué a été prononcé contradictoirement, à la date qui leur avait été indiquée lors des débats d'audience du 13 juin 1997, conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 dudit Code ;

Qu'en effet, si les articles 570 et 571 de ce Code déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, il ne découle pas de ces textes que le délai de pourvoi soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond ; que ces articles n'apportent, au contraire, aucune dérogation aux dispositions de l'article 568 précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;