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99-82622 Généré par l'IA

Applicant v. State on Aggravated Theft and Fraud Sentence Appeal

Numéro de cause 99-82622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision from the court of appeal that had sentenced him to four years imprisonment for aggravated theft and fraud, and had also issued an arrest warrant. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal statement submitted by the applicant was inadmissible, having been filed directly with the Supreme Court more than a month after the initial appeal was lodged, in violation of procedural rules, and since no argument had been raised by the legally aided counsel, the original judgment was upheld as procedurally sound.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Applicant v. State on Aggravated Theft and Fraud Sentence Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal statement submitted by the applicant was inadmissible, having been filed directly with the Supreme Court more than a month after the initial appeal was lodged, in violation of procedural rules, and since no argument had been raised by the legally aided counsel, the original judgment was upheld as procedurally sound.

Mots-clés

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escroquerie qualifiée fixation de la peine mandat d'arrêt escroquerie recours contre décision de renvoi violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for declaring the personal memorandum (appeal statement) inadmissible because it was filed late.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1999, qui, pour vol aggravé et escroqueries, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 19 août 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 19 mars 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;