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99-81969 Généré par l'IA

Funeral Services Exclusivity Violation Appeal

Numéro de cause 99-81969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was prosecuted for providing funeral services in violation of a municipality's five-year exclusive rights, established under transitional provisions of the funeral legislation, and appealed a decision upholding the prosecution. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly applied procedural rules concerning the citation, as codification of a law does not alter the substance of the transferred provisions, and correctly found the elements of the offense—providing funeral services for a Paris resident whose body was transported to a municipal cemetery in another commune—were met, concluding the cemetery's location outside the commune did not negate the exclusivity violation and that the civil damages awarded were within the appellate court's discretionary power to assess.

Regeste Legislator

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article 551 du Code de procédure pénale, articles 1382 du Code civil, Article 1382 du Code civil; Funeral Services Exclusivity Violation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly applied procedural rules concerning the citation, as codification of a law does not alter the substance of the transferred provisions, and correctly found the elements of the offense—providing funeral services for a Paris resident whose body was transported to a municipal cemetery in another commune—were met, concluding the cemetery's location outside the commune did not negate the exclusivity violation and that the civil damages awarded were within the appellate court's discretionary power to assess.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales prestation de services pouvoir d'appréciation communal succession du de cujus droit des transports droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 551 du Code de procédure pénale

The court used this article to uphold the decision rejecting the defendant's objection regarding the procedural validity of the citation, as stated in the reasoning supporting the rejection of the first ground for appeal.

Article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales

The court used this article as the basis for justifying the conviction for violating the exclusivity rights of the municipality.

Article 1382 du Code civil

The court implicitly used this article when affirming the assessment of damages (indemnité) awarded to the civil party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antonio,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 16 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation dans le domaine funéraire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, Antonio X... a été cité par la ville de Paris, partie civile, devant le tribunal correctionnel, pour avoir dirigé une entreprise ayant fourni, le 15 novembre 1995, des prestations et fournitures de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus pour cinq ans, en application des dispositions transitoires de cette loi, au profit de la régie communale de cette ville ;

Que la partie civile a réitéré la citation en visant l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, sous lequel le texte, base de la poursuite, avait été codifié ;

Attendu que le prévenu a soulevé une exception de nullité de l'acte de poursuite en soutenant qu'il aurait dû viser à la fois le texte applicable à la date des faits, abrogé par la loi de codification du 21 février 1996, et le texte codifié, en vigueur au jour de la poursuite ; que le tribunal correctionnel a fait droit à cette prétention et déclaré en conséquence la constitution de partie civile irrecevable ;

Attendu qu'en infirmant le jugement, sur l'appel de la Ville de Paris, et en rejetant l'exception de nullité, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 2223-44, alinéa 3, du Code général des collectivités territoriales ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation " du droit de la concurrence " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 2223-44, alinéa 4, du Code général des collectivités territoriales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour caractériser l'infraction prévue par l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, l'arrêt énonce qu'en méconnaissance des droits d'exclusivité de la Ville de Paris, la société dirigée par le prévenu a procédé à un convoi funéraire et fourni le corbillard, le cercueil et le personnel assurant le transport en vue de l'inhumation, au cimetière parisien de Pantin, du défunt domicilié et mis en bière à Paris, prestations relevant du service extérieur de pompes funèbres tel que défini par la loi ;

Que les juges ajoutent que, la partie civile, opérant en la matière sur le seul territoire de la commune, n'occupe pas une position dominante ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la dérogation instituée par l'alinéa 3 de l'article L. 2223-44 précité n'était pas applicable en l'espèce, le cimetière d'une commune étant considéré comme faisant partie de son territoire même s'il est situé sur une autre commune, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

Attendu qu'en évaluant à 5 000 francs la réparation du préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à ses droits d'exclusivité, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;