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99-81908 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Lack of Grounds Against Decision Confirming Investigation Dismissal in Fraud Case

Numéro de cause 99-81908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed an appeal filed by civil parties against a decision from the Chamber of Accusation confirming a dismissal order in an investigation concerning fraud and forgery, where the lower court had reasoned that the victims validated the alleged forgery by signing the sales agreement knowingly, thereby precluding any resulting prejudice. The Court found that the appeal was inadmissible because the appellants merely criticized the reasoning of the lower court without demonstrating any specific grounds for appeal against a Chamber of Accusation decision that the public prosecutor had not contested, as authorized by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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articles 441-4 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed: Lack of Grounds Against Decision Confirming Investigation Dismissal in Fraud Case: The Court found that the appeal was inadmissible because the appellants merely criticized the reasoning of the lower court without demonstrating any specific grounds for appeal against a Chamber of Accusation decision that the public prosecutor had not contested, as authorized by the relevant procedural code.

Mots-clés

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motifs de cassation enquête pour escroquerie décisions incidentes défaut de preuve motif de police classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the grounds raised by the civil party were not authorized by this article against a decision of the indictment chamber in the absence of a public prosecutor's appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

- Y... Paulette, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 mars 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre

Jean-Claude Z..., Jean A..., Robert B... et Serge C..., des chefs d'escroqueries, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 30 octobre 1997 rendue par le juge d'instruction de Rouen ;

" aux motifs que " en signant l'acte de vente en toute connaissance de cause, les époux X... validaient le faux, écartant, de ce fait, tout droit de se prévaloir d'un préjudice pouvant en résulter à leur égard " ;

" alors que les arrêts de chambre d'accusation sont déclarés nuls si leurs motifs sont en contradiction avec leur dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué reconnaît dans ses motifs l'existence d'un faux commis dans un acte public ; qu'il n'en dénie aucun élément constitutif ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue au profit du notaire instrumentaire, la chambre d'accusation s'est contredite " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 2, 3, 85, 87, 575, alinéa 2-2, et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 30 octobre 1997 rendue par le juge d'instruction de Rouen ;

" aux motifs que " en signant l'acte de vente en toute connaissance de cause, les époux X... validaient le faux, écartant, de ce fait, tout droit de se prévaloir d'un préjudice pouvant en résulter à leur égard " ;

" alors que, sous couleur d'une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a, en réalité, proclamé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile des époux X... puisqu'ils n'auraient

pas eu " le droit de se prévaloir d'un préjudice pouvant résulter " d'un faux dont l'existence n'est, par ailleurs, aucunement niée ; que la constitution de partie civile supposant seulement la possibilité du préjudice et un délit de faux en écriture publique ne pouvant être " validé " par ses victimes, l'action des époux X... était recevable " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;