Family Abandonment Conviction Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence that had convicted the appellant for family abandonment and imposed a suspended one-month prison sentence along with civil damages. The court deemed the submitted personal brief, sent by registered letter to the Court of Appeal registry, inadmissible because it failed to meet the formal requirements set forth in Article 584 of the Code of Criminal Procedure, while also finding the lower court's ruling to be regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Family Abandonment Conviction Upheld on Procedural Grounds: The court deemed the submitted personal brief, sent by registered letter to the Court of Appeal registry, inadmissible because it failed to meet the formal requirements set forth in Article 584 of the Code of Criminal Procedure, while also finding the lower court's ruling to be regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal brief submitted did not meet the requirements of this article, leading to its inadmissibility.
Cited to indicate the composition of the panel present during the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 mai 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, adressé par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;