Improper Remediation Order Due to Failure to Hear Official Observations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the appellate court for building without a permit and ordered to bring the structure into compliance under penalty, but the reviewing court quashed this specific order because the trial court failed to establish that the mandatory prior step—hearing the observations of, or receiving written observations from, the mayor or competent official regarding the remediation measures—had been fulfilled, finding that a municipal police report could not substitute for this essential formality, thus violating procedural requirements designed to protect the accused's interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article L. 480-5 du Code de l'urbanisme; Improper Remediation Order Due to Failure to Hear Official Observations: An individual was convicted by the appellate court for building without a permit and ordered to bring the structure into compliance under penalty, but the reviewing court quashed this specific order because the trial court failed to establish that the mandatory prior step—hearing the observations of, or receiving written observations from, the mayor or competent official regarding the remediation measures—had been fulfilled, finding that a municipal police report could not substitute for this essential formality, thus violating procedural requirements designed to protect the accused's interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the procedural requirement concerning hearing the mayor or competent official regarding the compliance measure, the violation of which led to the cassation of that part of the judgment.
Cited in the statement of the ground for cassation, although the primary substantive ground was the violation of the Urban Planning Code.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
"aux motifs qu'informé du renvoi de l'affaire et de la présente audience pour qu'il fasse ses observations en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le maire d'Illzach a adressé un rapport de sa police municipale dans des formes analogues à la dénonciation initiale de l'irrégularité de la situation ;
qu'en conséquence, ce rapport d'un service placé sous l'autorité exclusive du maire et donc avec son approbation, équivaut à l'avis exigé par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme comme préalable formel à toute décision sur la mise en conformité (arrêt attaqué page 4, alinéas 6, 7) ;
"1 ) alors que la remise des lieux en l'état ne peut être ordonnée qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'un service de police municipale n'est pas habilité à représenter le maire et à exprimer en son nom un avis sur la mise en conformité des lieux ; que l'arrêt attaqué a néanmoins considéré que le rapport dressé par le service de police municipale de la commune d'Alsace était équivalent à l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que les observations écrites ou orales du maire ou du fonctionnaire compétent doivent porter sur la mesure de remise en conformité des lieux ou de démolition ; qu'en se bornant à relever que le maire de la commune d'Alsace avait adressé un rapport de sa police municipale sans préciser la teneur de ce rapport, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article susvisé qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, la démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné la mise en conformité des lieux ;
Mais attendu qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ; qu'ainsi, et alors qu'un rapport de police municipale ne saurait suppléer à cette formalité, a été méconnue une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, du 8 avril 1998, mais seulement en ce qu'il a ordonné la remise en conformité des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi intervenue ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;