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97-85594 Généré par l'IA

Civil Party Appeal of Acquittal for Breach of Trust Regarding Anonymous Securities

Numéro de cause 97-85594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the criminal court of appeal that acquitted the accused of breach of trust concerning anonymous securities, despite the accused's admitted lies about their whereabouts, leading to the civil party's dismissal of claims. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court sufficiently explained, without contradiction or insufficiency, the basis for finding that the evidence did not establish the charged offense, holding that the appeal merely challenged the factual assessment made by the trial judges based on the evidence presented.

Regeste Legislator

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article 408 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal of Acquittal for Breach of Trust Regarding Anonymous Securities: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court sufficiently explained, without contradiction or insufficiency, the basis for finding that the evidence did not establish the charged offense, holding that the appeal merely challenged the factual assessment made by the trial judges based on the evidence presented.

Mots-clés

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infraction trust insuffisance de preuves présomption d'innocence fausse déclaration d'une partie en justice recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The Court implicitly confirmed that the Court of Appeal's reasoning met the requirements, which is often linked to the general obligation to state reasons.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Madeleine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1997, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean X... du chef d'abus de confiance ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel relaxe le prévenu du chef du délit d'abus de confiance et déboute la partie civile ;

" aux motifs que les déclarations incertaines du prévenu sur le sort actuel des bons anonymes qui, en l'absence de production effective des effets concernés, constituent autant de mensonges, s'ils confirment la volonté de Jean Bouche de s'approprier ces valeurs pour son compte personnel, ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé aurait frauduleusement violé un contrat de l'un ou l'autre des genres de ceux énoncé à l'article 408 du Code pénal, en vigueur à la date des faits et à eux applicables, en l'absence de loi nouvelle plus douce ; qu'en l'état des limites de sa saisine, la Cour ne pourrait s'aventurer à requalifier autrement les agissements imputables à Jean Bouche ;

" alors que 1), il résulte, d'une part, des énonciations de l'arrêt attaqué que " Auguste X... a apposé sa signature au dos du chèque d'1 million de francs établi à son ordre par Jean Bouche, ès qualités " (p. 5, alinéa 4), et dont il a " mis son fils Jean en possession après l'avoir endossé " (p. 4, alinéa 1), d'autre part, de la photocopie du verso du chèque (en production annexée au présent mémoire) que la seule mention est la signature d'Auguste Bouche ;

qu'il s'en évinçait nécessairement que le bénéficiaire avait donné mandat de remettre le chèque à l'encaissement à l'effet de créditer son propre compte bancaire, ce que le mandataire a méconnu en s'en appropriant le montant pour acquérir des bons anonymes qu'il a refusé de représenter à la succession ; que, dès lors, en relaxant le prévenu du chef du délit d'abus de confiance, motif pris de l'absence d'un contrat entrant dans les prévisions de la loi, la cour d'appel a violé les textes précités ;

" alors que 2), au surplus, en omettant de rechercher l'existence ou non sur le chèque d'une clause de non-transmissibilité par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, la nature et la portée de l'endos du chèque, et l'identité du titulaire du compte bancaire crédité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités ;

" alors que 3), en toute hypothèse, la charge de la preuve de l'intention libérale incombe à celui qui l'allègue ; qu'après avoir constaté l'impossibilité " d'affirmer, avec certitude, quelles ont été les volontés exprimées ce jour-là par le chef de famille " (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6) et, en revanche, " la volonté de Jean Bouche de s'approprier ces valeurs " (p. 6, alinéa 1) au préjudice de la succession, laquelle avait été privée des montant et produit des chèques (p. 4, alinéa 3), la cour d'appel devait en déduire que le prévenu avait escroqué ou frauduleusement soustrait la fortune d'autrui ; que, dès lors, en refusant de requalifier les faits et intention qui lui étaient déférés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, par suite, a violé les textes précités " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;