Employer Battery Conviction Upheld Despite Employee Provocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court reviewed an appeal against a lower court's decision that convicted an employer of misdemeanor battery for slapping an employee and ordered him to pay full civil damages, despite the employee having first thrown a tool on the ground during a workplace altercation. The appellate court reasoned that the employer's reaction (the slap) was neither adequate nor proportionate to the employee's conduct, and that the employee's "fit of temper" (throwing the tool) did not justify the violence or fully excuse the employer's action. The Supreme Court upheld the conviction and damages award, finding that the lower court was justified in its decision based solely on its finding that the slap was not proven to have been provoked by the tool being thrown.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 624-1 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Employer Battery Conviction Upheld Despite Employee Provocation: The appellate court reasoned that the employer's reaction (the slap) was neither adequate nor proportionate to the employee's conduct, and that the employee's "fit of temper" (throwing the tool) did not justify the violence or fully excuse the employer's action. The Supreme Court upheld the conviction and damages award, finding that the lower court was justified in its decision based solely on its finding that the slap was not proven to have been provoked by the tool being thrown.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order disposing of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1999, qui, pour contravention de violence, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable de la contravention de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail envers Pierre X... et l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que "... à supposer même que l'ouvrier a jeté à terre en premier l'outil, il n'est pas davantage établi que la réaction du prévenu est adéquate, proportionnée et adaptée à l'état d'excitation dans lequel se trouvait Pierre X...... ; ... le geste du prévenu n'étant pas excusable par l'attitude de la partie civile dont le caractère fautif du mouvement d'humeur n'est pas établi, le prévenu sera tenu d'indemniser intégralement les conséquences de son geste..." ;
"alors qu'en estimant que n'était pas constitutif d'une faute le "mouvement d'humeur" d'un salarié consistant, en raison d'une altercation avec son supérieur hiérarchique sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, à jeter par terre, à proximité de son employeur venu le raisonner, un instrument de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans un atelier, Guy Y..., chef d'entreprise, a giflé un de ses salariés, Pierre X..., et qu'un outil a été jeté à terre par ce dernier ;
Attendu que, pour déclarer Guy Y... coupable de violences sans incapacité totale de travail et le condamner à réparer l'entier dommage subi par la victime, les juges du fond constatent qu'il n'est pas prouvé que la gifle a été provoquée par le jet de l'outil ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;