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99-84944 Généré par l'IA

Public Insult Citation Sufficiency

Numéro de cause 99-84944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the court of appeal for public insult, stemming from a direct citation by the public prosecutor based on a complaint alleging the utterance, "you are a crook, a dishonest person." The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the court of appeal correctly dismissed the nullity claim regarding the citation because it sufficiently identified the offense as public insult under the relevant articles of the 1881 law, as the nature of the offense was unambiguous. Furthermore, the appellate court's reasoning sufficiently established the material and intentional elements constituting the offense of public insult against a private individual.

Regeste Legislator

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Art. 53 de la loi du 29 juillet 1881, Art. 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, Art. 459, alinéa 3 du Code de procédure pénale; Public Insult Citation Sufficiency: Furthermore, the appellate court's reasoning sufficiently established the material and intentional elements constituting the offense of public insult against a private individual.

Mots-clés

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insulte diffamation infractions contre l'autorité publique outrage au tribunal motivation suffisante décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Art. 53 de la loi du 29 juillet 1881
The first ground of appeal concerning the nullity of the citation based on this article was rejected because the Court of Appeal correctly assessed the citation's compliance.
Art. 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881
The second ground of appeal concerning the definition of the offense of public insult was rejected as the facts constituted the offense defined by this article.
Art. 459, alinéa 3 du Code de procédure pénale
The third ground of appeal concerning the alleged omission by the lower court to rule on a point of nullity was rejected because the court had addressed the issue.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 de la loi du 29 juillet 1881

The first ground of appeal concerning the nullity of the citation based on this article was rejected because the Court of Appeal correctly assessed the citation's compliance.

Art. 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881

The second ground of appeal concerning the definition of the offense of public insult was rejected as the facts constituted the offense defined by this article.

Art. 459, alinéa 3 du Code de procédure pénale

The third ground of appeal concerning the alleged omission by the lower court to rule on a point of nullity was rejected because the court had addressed the issue.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hubert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1999, qui, pour injures publiques, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la cour d'appel ayant répondu aux conclusions relatives à la nullité de la citation, prétendument délaissées par les premiers juges, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence d'annulation du jugement entrepris ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'Hubert X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel par le ministère public, sur plainte préalable d'Hubert X..., pour avoir injurié celui-ci en ces termes : " tu es un truand, un malhonnête " et avoir ainsi commis " le délit d'injures, infraction prévue et réprimée par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 " ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui avait excipé de la nullité de la citation en soutenant qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel relève que " les articles 29 et 33 de la loi sur la presse précitée, visés dans la citation sont tous deux relatifs à l'injure, le premier pour la définir, le second pour en déterminer la sanction " ; que les juges énoncent que, dès lors que " seule était visée l'injure sans autre spécificité notamment quant à la personne qui en a fait l'objet ", aucune ambiguïté n'était possible ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le prévenu n'a pu être induit en erreur sur la nature de l'infraction reprochée, qui ne pouvait être que le délit d'injures publiques envers un particulier ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'injures publiques envers particulier, retenu à la charge d'Hubert X... ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;