Legislator Jurisprudence & Législation
99-85106 Généré par l'IA

Unauthorized Campsite Operation and De Facto Management Liability

Numéro de cause 99-85106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted and fined for operating a campsite without authorization and before obtaining a certificate of completion, and was also ordered to restore the premises, which he contested by arguing he was merely an employee and not the beneficiary of the irregular operation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court sufficiently justified its decision by establishing that the accused acted as the de facto manager, demonstrated by his self-designation as the "boss," signing employment contracts and administrative requests, and using his stamp on personnel records, thus establishing him as the user of the land and the beneficiary of the unauthorized works as required by the relevant urban planning codes.

Regeste Legislator

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L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale; Unauthorized Campsite Operation and De Facto Management Liability: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court sufficiently justified its decision by establishing that the accused acted as the de facto manager, demonstrated by his self-designation as the "boss," signing employment contracts and administrative requests, and using his stamp on personnel records, thus establishing him as the user of the land and the beneficiary of the unauthorized works as required by the relevant urban planning codes.

Mots-clés

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contrat de fait construction illicite contrat de gestion d'entreprise contrats conclus dans l'établissement violation des règles de procédure départ illégal du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme

These articles were cited within the grounds of the appeal which the Court ultimately rejected, implying their relevance to the substance of the conviction upheld.

485 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the grounds of the appeal concerning motivation and legal basis, which the Court implicitly upheld by rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hubert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 15 juin 1999, qui, pour exploitation d'un terrain de camping sans autorisation et avant l'obtention d'un certificat d'achèvement des travaux, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert X... à remettre les lieux en état par la fermeture complète du camping caravaning " Le Ranch Kart " dans le délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif et passé ce délai de trois mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

" alors que la démolition des ouvrages ou la ré-affectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur incombe, en vertu des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation du sol à l'époque où l'infraction a été commise ; qu'en condamnant Hubert X... à la remise en état des lieux sans constater qu'il aurait été le bénéficiaire de l'exploitation irrégulière du camping caravaning, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait qu'il ne pouvait être condamné à la remise en état des lieux, en sa qualité de salarié de son père, propriétaire du terrain, les juges énoncent qu'il s'est expressément désigné comme étant le " patron " du camping lors de l'enquête, qu'il a établi les contrats de travail des gardiens, que le registre du personnel portait son tampon, qu'il a signé les demandes administratives et a agi en gérant de fait de cet établissement ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que le prévenu était l'utilisateur du sol et le bénéficiaire des travaux irrégulièrement entrepris, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;