Legislator Jurisprudence & Législation
99-85091 Généré par l'IA

Contempt Conviction Affirmed Despite Intoxication Defense

Numéro de cause 99-85091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of contempt against a public official and sentenced to three months imprisonment based on his admission of the facts and the unambiguous testimony of two police officers, despite the appellant claiming near-total intoxication from consuming twenty-four beers, which he argued precluded the necessary intent for the offense. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the argument concerning intoxication abolishing discernment was a mixed question of fact and law that was improperly raised as a new point on appeal, thereby affirming the lower court's decision as sufficiently reasoned and legally sound.

Regeste Legislator

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Art. 591, Art. 593; Contempt Conviction Affirmed Despite Intoxication Defense: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the argument concerning intoxication abolishing discernment was a mixed question of fact and law that was improperly raised as a new point on appeal, thereby affirming the lower court's decision as sufficiently reasoned and legally sound.

Mots-clés

Généré par l'IA
outrage au tribunal fixation de la peine argumentation motivée agent de police fonctionnaire public classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 591
Cited in the procedural context of admissibility of the appeal arguments.
Art. 593
Cited in the procedural context of admissibility of the appeal arguments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591

Cited in the procedural context of admissibility of the appeal arguments.

Art. 593

Cited in the procedural context of admissibility of the appeal arguments.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt n° 536 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1999, qui l'a condamné, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, à 3 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1, alinéa 1er, 433-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu David X... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ;

" aux motifs que David X... a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, mais ne s'est pas souvenu des paroles qu'il avait proférées, puisqu'il avait ingéré un pack de vingt-quatre bières ; que la déposition, dénuée d'ambiguïté des deux fonctionnaires de police, établit bien les outrages dont ils ont été victimes et dont David X... a reconnu le principe ;

" alors que le délit d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique est une infraction intentionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si le discernement de David X... n'avait pas été aboli, après avoir relevé qu'au moment des faits, le prévenu avait ingurgité un pack de 24 bières, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'en déclarant David X... coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, par les motifs partiellement repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le grief, pris de ce que l'état d'ivresse, dans lequel se trouvait le prévenu au moment des faits, était de nature à abolir son discernement, est mélangé de fait et nouveau, et, comme tel irrecevable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;