Speeding Fine Appeal Rejection on Evidential and Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by a police tribunal for excessive speeding and fined was rejected by the high court on appeal; the first ground, challenging the factual findings, was inadmissible as it merely questioned the judge's sovereign assessment of evidence, while the second ground, claiming the points-based license legislation violated the European Convention on Human Rights, was deemed inadmissible because the prosecution was not based on that specific legislation, and the trial judge was not competent to rule on the law's conformity with the Convention without such a challenge being raised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 41 du Code de procédure pénale, Art. 41 du Code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 64; Speeding Fine Appeal Rejection on Evidential and Jurisdictional Grounds: An individual convicted by a police tribunal for excessive speeding and fined was rejected by the high court on appeal; the first ground, challenging the factual findings, was inadmissible as it merely questioned the judge's sovereign assessment of evidence, while the second ground, claiming the points-based license legislation violated the European Convention on Human Rights, was deemed inadmissible because the prosecution was not based on that specific legislation, and the trial judge was not competent to rule on the law's conformity with the Convention without such a challenge being raised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first ground for appeal, concerning this article, was dismissed because it merely questioned the judge's sovereign assessment of facts.
The second ground for appeal, concerning the conformity of the points-based license legislation with this article, was declared inadmissible.
This article is cited in the context of costs in the absence of any other specific cost provision in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Patrick, contre le jugement du tribunal de police du PUY-EN-VELAY, du 12 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 amende de 900 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 41 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le prévenu n'est pas recevable à reprocher au tribunal de police de n'avoir pas instauré un débat contradictoire portant sur l'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points, dès lors que la poursuite n'était pas exercée sur le fondement de cette législation et que le juge, qui, de surcroît, n'a été saisi d'aucune exception sur ce point, n'était pas compétent pour en apprécier la conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;