Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Receiving Stolen Goods Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which upheld a lower court order denying the appellant's request for release while being prosecuted for habitual receiving stolen goods as a repeat offender. The Court of Cassation declared the appellant's personal written submission inadmissible because it failed to cite any legal provisions or present any legal arguments, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code, and consequently dismissed the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Receiving Stolen Goods Case: The Court of Cassation declared the appellant's personal written submission inadmissible because it failed to cite any legal provisions or present any legal arguments, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code, and consequently dismissed the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's personal memorandum inadmissible because it did not cite any legal provision, as required by this article.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour recel d'habitude en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;