Misappropriation and Theft Appeal Regarding Confessions and Evidentiary Sufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted and sentenced to a suspended one-year prison term for misappropriation and opening of correspondence by a public servant and theft, challenging the appellate court's decision on the grounds that his confessions were extorted due to inhumane and degrading treatment during police custody, which violated his rights under the European Convention on Human Rights, and that the court failed to adequately justify why elements of the investigation pointed solely to him as the perpetrator. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning was sufficient and that the arguments presented merely contested the fact-finders' sovereign assessment of the evidence and circumstances presented during the adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Misappropriation and Theft Appeal Regarding Confessions and Evidentiary Sufficiency: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning was sufficient and that the arguments presented merely contested the fact-finders' sovereign assessment of the evidence and circumstances presented during the adversarial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for establishing the composition of the court panel present for the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 septembre 1998, qui, pour détournement et ouverture de correspondances par personne chargée d'une mission de service public et vols, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"aux motifs que l'inspection générale de la police nationale a fait une enquête sur les conditions de la garde à vue d'Eric Y..., qui a conclu que ses accusations paraissaient dénuées de tout fondement ; que deux militaires de la gendarmerie qui ont participé à la perquisition de police effectuée à son domicile ont contesté toute allusion à son homosexualité ; ainsi, il ne saurait être retenu que les aveux d'Eric Y... ont été simplement extorqués, eu égard aux courriers qu'il a laissés, dans lesquels il reconnaît ses "conneries" même s'il en réduit l'ampleur ;
"alors, d'une part, qu'il résulte du rapport de l'inspection générale de la police nationale et des procès-verbaux établis lors de l'enquête effectuée par ce service que, comme il s'en plaignait, Eric Y... a été interpellé sur la voie publique et aussitôt menotté ; qu'emmené au commissariat, il a dû se mettre nu devant plusieurs fonctionnaires de police et qu'enfin, il a été gardé à vue non pas dans les cellules prévues à cet effet, mais dans une pièce dénommée la "geôle" ou la "glacière", non chauffée et ouverte sur l'extérieur ; que de tels traitements, pour un individu seulement soupçonné du détournement d'une carte de téléphone, d'un carnet de timbres et d'une somme de 300 francs, sont manifestement inhumains et dégradants, de sorte que les aveux passés dans de telles conditions ne peuvent être retenus à charge dans le cadre du procès pénal sans que l'équité et l'équilibre du procès soient reconnus ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec les pièces du dossier et violer les articles 6 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, affirmer que les aveux du prévenu ne lui avaient pas été extorqués et pouvaient être retenus contre lui ;
"et alors, d'autre part, que le jugement de première instance ayant retenu que l'enquête de la poste comme les déclarations de M. X..., supérieur hiérarchique d'Eric Y..., ne permettaient pas d'identifier l'auteur des faits, Eric Y... n'étant pas seul à son poste de travail, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que ces mêmes éléments étaient la preuve de sa culpabilité sans s'expliquer en quoi ils permettaient d'identifier l'auteur des détournements ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de tout motif" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;