Petitioner v. State (Aggravated Theft Sentence Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner appealed a four-month prison sentence for aggravated theft with recidivism imposed by the Court of Appeals of Rouen. The Supreme Court rejected the appeal because the personal memorandum submitted by the appellant, who was represented by court-appointed counsel that filed no grounds for appeal, failed to cite any legal text and presented no legal point of law, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure for admissibility, while the appealed judgment was found to be regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Petitioner v. State (Aggravated Theft Sentence Appeal): The Supreme Court rejected the appeal because the personal memorandum submitted by the appellant, who was represented by court-appointed counsel that filed no grounds for appeal, failed to cite any legal text and presented no legal point of law, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure for admissibility, while the appealed judgment was found to be regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal memorandum was declared inadmissible because it did not meet the requirements of this article.
This article was cited to establish the composition of the Court for the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt n 495 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1998, qui, pour vol aggravé en état de récidive légale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;