Stolen Goods Conviction Upheld; Civil Liability Reassessed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal challenging a conviction for receiving stolen goods, specifically arguing that the maximum professional ban imposed required a supermajority vote, which the lower court failed to obtain; the court reasoned that the supermajority rule applied only to custodial sentences, not professional prohibitions. However, the Court partially quashed the civil remedies decision because, although the convicted parties were liable for the full civil damages due to their connection with the principal theft, the lower court had improperly limited the joint and several liability among the receivers, subsequently modifying the scope of joint and several liability for the civil reparations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 362 du Code de procédure pénale, Art. 375-2 du Code de procédure pénale, Art. 203 du Code de procédure pénale, Art. L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire; Stolen Goods Conviction Upheld; Civil Liability Reassessed: However, the Court partially quashed the civil remedies decision because, although the convicted parties were liable for the full civil damages due to their connection with the principal theft, the lower court had improperly limited the joint and several liability among the receivers, subsequently modifying the scope of joint and several liability for the civil reparations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the cassation of the decision regarding civil liabilities due to an incorrect application of joint liability principles.
Cited in the reasoning for the cassation of the decision regarding civil liabilities due to an incorrect application of joint liability principles.
Cited as the basis for the Court of Cassation to rule on the civil liability aspect after partial annulment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Harry,
- La société ARDIAL, prise en la personne de son
représentant légal, Vincent Y...,
- Les époux Z..., parties civiles,
contre, pour le premier, l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 4 juin 1999, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'interdiction professionnelle, ainsi que, pour chacun d'entre eux, contre l'arrêt du 8 juin 1999, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
I) Sur le pourvoi de Harry X...:
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-9-2, du Code pénal et 362 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises a prononcé contre Harry X..., par décision spéciale, une peine de cinq années d'interdiction professionnelle de conseiller en assurfinances, et toutes démarches en vue de placements financiers et d'assurances ;
" alors que le maximum de toute peine privative de liberté ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ;
que dès lors, en prononçant contre Harry X..., déclaré coupable de recel simple, la peine maximale de cinq années d'interdiction professionnelle, peine complémentaire privative de la liberté professionnelle, sans avoir pris cette décision à ladite majorité qualifiée, la cour d'assises a violé les textes ci-dessus visés " ;
Attendu que l'article 362 du Code de procédure pénale n'imposant la réunion de la majorité qualifiée de 8 voix au moins que pour le prononcé, à l'encontre de l'accusé, du maximum de la peine privative de liberté, le moyen, qui prétend étendre cette obligation à la peine maximale d'interdiction d'exercer une activité professionnelle prévue par l'article 321-9, 2, du Code pénal n'est, dès lors, pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
II) Sur le pourvoi des époux Z...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
III) Sur le pourvoi de la société Ardial :
Sur le moyen unique de cassation, pris d'une contradiction de motifs ;
Vu les articles 203 et 375-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il y a connexité entre l'infraction par laquelle les objets ont été enlevés, détournés ou obtenus et le recel des mêmes objets ; qu'ainsi, le receleur est tenu solidairement avec l'auteur principal de la totalité des réparations civiles ;
Attendu que l'arrêt civil attaqué, après avoir rappelé qu'Harry X..., Laihla A...et Fatma B..., épouse A..., ont été déclarés coupables de recel de vol, a fixé le préjudice global de la société Ardial à la somme de 12 371 194 F et a condamné solidairement les intéressés à payer ce montant en deniers ou quittances ; que, par ailleurs, les juges ont décidé de limiter ladite solidarité aux sommes de 2 068 000 F pour le premier, 520 212 F pour la deuxième et 195 000 F pour la troisième ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
I) et II) Sur les pourvois d'Harry X...et des époux Z...:
Les REJETTE ;
III) Sur le pourvoi de la société Ardial :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Loire, en date du 8 juin 1999, statuant sur les intérêts civils, en ses seules dispositions concernant Harry X..., Laihla A...et Fatma B..., épouse A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT qu'Harry X..., Laihla A...et Fatma B..., épouse A..., sont solidairement responsables, avec Maamar C...et Enrico D..., des réparations civiles auxquelles ceux-ci ont été condamnés ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;