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99-83444 Généré par l'IA

State v. [Appellant Name]: Falsification of Agricultural Products and Possession of Adulterated Goods

Numéro de cause 99-83444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted and sentenced for agricultural product falsification and possession of adulterated goods based on the use of an prohibited substance in growing apples. The appellant argued on appeal that unpicked apples, being considered real estate, could not constitute "foodstuffs" subject to regulation prior to harvesting, and that the factual basis for the possession charge—specifically whether the samples were taken before or after picking—was insufficiently reasoned. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate court had sufficiently detailed the factual and intentional elements of the offenses, and that the grounds for appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence.

Regeste Legislator

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article L. 213-3 du Code de la consommation, article L. 213-4 du Code de la consommation, REJETTE le pourvoi; State v. [Appellant Name]: Falsification of Agricultural Products and Possession of Adulterated Goods: The appellant argued on appeal that unpicked apples, being considered real estate, could not constitute "foodstuffs" subject to regulation prior to harvesting, and that the factual basis for the possession charge—specifically whether the samples were taken before or after picking—was insufficiently reasoned. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate court had sufficiently detailed the factual and intentional elements of the offenses, and that the grounds for appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence.

Mots-clés

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utilisation agricole motifs de cassation fixation de la peine motifs de fait faux matériel dans les titres appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order of the court, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1999, qui, pour falsification de produits agricoles et détention de denrées falsifiées, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, à 100 000 francs d'amende, et a prononcé des mesures de confiscation et de publication ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 213-3 du Code de la consommation, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que la culture des pommes recourant à l'emploi de damidozide, produit interdit dans le cadre des dispositions de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits anti-parasitaires à usage agricole ;

"alors que les pommes non cueillies constituent des immeubles ; qu'elles ne constituent donc pas avant la cueillette des denrées servant à l'alimentation qui sont nécessairement de nature mobilière" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 213-4 du Code de la consommation, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré Laurent X... coupable de détention de denrées servant à l'alimentation humaine ;

"aux motifs qu'il n'est pas reproché à Laurent X... d'avoir vendu de l'alar 85 mais d'avoir été trouvé détenteur des denrées servant à l'alimentation de l'homme, en l'espèce des pommes qu'il savait être falsifiées, corrompues ou toxiques et nuisibles à la santé de l'homme ; que la détention résulte des constatations du service de la répression des fraudes qui a prélevé des échantillons de la production qui se sont avérés non conformes en teneur en damidozide ;

"alors que le délit prévu et réprimé par l'article L. 213-4 suppose la détention de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ; que la décision attaquée ne précise pas en quoi consiste la détention qui aurait été constatée par le service de la répression des fraudes et, en particulier, s'il s'agit de prélèvements sur l'arbre ou une fois la cueillette opérée est insuffisamment motivée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;