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98-86750 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Procedural Filing Errors

Numéro de cause 98-86750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld an investigating judge's refusal to proceed with an investigation following a complaint alleging numerous serious offenses, including fraud, attempted murder, threats, and theft, against an unnamed person. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal statement (mémoire personnel) was deemed inadmissible as it was transmitted directly to the Court of Cassation without being filed with the indictment chamber's registry and without representation by counsel in the Court of Cassation, thus failing to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed Due to Procedural Filing Errors: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal statement (mémoire personnel) was deemed inadmissible as it was transmitted directly to the Court of Cassation without being filed with the indictment chamber's registry and without representation by counsel in the Court of Cassation, thus failing to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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dépôt d'une plainte pénale code de procédure civile condition de recevabilité ordonnance de renvoi tentative en droit pénal recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale

This provision was cited to justify the admissibility review concerning the appeal.

article 584 du Code de procédure pénale

This provision was cited to declare the appeal inadmissible because the personal brief did not meet the required procedural standards.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt n° 395 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 septembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, notamment des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie, menaces de mort, dénonciation calomnieuse, tentative d'assassinat, arrestation illégale, séquestration, vols, incendie ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement pour l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;