Snowmobile Use Fine Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review of a criminal court decision from the Chambery Court of Appeal, which had convicted them for using a motorized snow vehicle for recreational purposes and imposed a fine with a suspended portion. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief, submitted directly to the Supreme Court more than one month after the appeal was filed, was deemed inadmissible under the relevant procedural code absent authorization from the presiding judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Snowmobile Use Fine Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief, submitted directly to the Supreme Court more than one month after the appeal was filed, was deemed inadmissible under the relevant procedural code absent authorization from the presiding judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to rule on the inadmissibility of the personal memorandum filed by the appellant.
This provision establishes the composition of the formation that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1998, qui, pour utilisation à des fins de loisirs d'un engin motorisé pour la progression sur neige, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, dont 1 500 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le mardi 22 décembre 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le vendredi 20 novembre 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;