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99-87913 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing in Rape and Theft Case

Numéro de cause 99-87913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The individual appealed a decision by the Paris Court of Appeal, which had refused to annul procedural acts in the investigation against them for aggravated rape and aggravated theft. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on November 26, 1999, more than five clear days after the decision was served by registered mail on November 17, rendering the filing untimely according to Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing in Rape and Theft Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on November 26, 1999, more than five clear days after the decision was served by registered mail on November 17, rendering the filing untimely according to Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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viol dépôt tardif cas grave code de procédure pénale enquête pour vol recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed late, according to this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Steve,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés et vol aggravé, a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 24 janvier 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 26 novembre 1999, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur faite par lettre recommandée le 17 novembre précédent, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;