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98-88097 Généré par l'IA

Procuring Conviction Upheld Despite Defense Argument on Definition of Prostitution

Numéro de cause 98-88097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for procuring (proxénétisme), where the appellant managed an establishment where masseuses performed acts of lubricity, including manual stimulation leading to client ejaculation for payment, despite the defense arguing that prostitution requires habitual sexual intercourse for remuneration. The Court upheld the conviction, reasoning that prostitution, for the purpose of procuring, is constituted by submitting, for remuneration, to physical contacts of any nature whatsoever intended to satisfy the sexual needs of others, thereby validating the lower court's finding that the acts occurring under the appellant's management and from which she profited constituted the offense.

Regeste Legislator

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225-5, 1, 2 et 3, 225-19, 225-20 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Procuring Conviction Upheld Despite Defense Argument on Definition of Prostitution: The Court upheld the conviction, reasoning that prostitution, for the purpose of procuring, is constituted by submitting, for remuneration, to physical contacts of any nature whatsoever intended to satisfy the sexual needs of others, thereby validating the lower court's finding that the acts occurring under the appellant's management and from which she profited constituted the offense.

Mots-clés

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actes d'ordre sexuel encouragement à la prostitution argumentation motivée action pénale possession de pornographie enfantine peine pour trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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225-5, 1, 2 et 3, 225-19, 225-20 du Code pénal

These articles define the crime of pimping (proxénétisme) for which the defendant was convicted, and the rejection of the sole ground of cassation upholds this conviction.

593 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the ground of cassation concerning the lack of reasoning and legal basis, which the Court rejected by confirming the decision's regularity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Liliane, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1998, qui, pour proxénétisme, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et à l'interdiction définitive d'exploiter l'établissement dénommé " Institut Memphis " ou tout établissement de massage, d'esthétique ou de relaxation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 1, 2 et 3, 225-19, 225-20 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de proxénétisme et l'a condamnée à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 francs d'amende, outre l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;

" aux motifs que, constitue un fait de prostitution, le fait d'employer, moyennant rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis, ainsi que le fait par des masseuses de pratiquer contre rémunération sur leurs clients, même sans rapports sexuels, des attouchements ou des caresses allant jusqu'à l'éjaculation ; que les témoignages des clients et du personnel établissent que ces actes de lubricité ou ces attouchements impudiques se déroulaient sous l'autorité de la prévenue, qui recevait les clients, les informait sur les prestations offertes et donnait des instructions aux hôtesses de procéder à des attouchements sur le sexe, assimilables à des masturbations, la finalité du massage étant sinon la détente, en tout cas le plaisir provoqué par l'éjaculation ; que celle-ci n'était pas considérée comme un simple accident, puisque l'excitation sexuelle était renforcée par la tenue des masseuses qui disposaient de matériel pour procéder à la toilette des clients prévu par la direction ; qu'au demeurant, elles ne prenaient aucune initiative et se conformaient aux instructions de la demanderesse ; qu'il importe peu que les masseuses aient été embauchées selon un contrat de travail régulier par Liliane Z..., épouse Y..., la régularité du lien de subordination n'ôtant rien au caractère délictueux du travail en réalité effectué ; qu'enfin, la prévenue revendique les quatre articles d'un règlement intérieur surréaliste, dans lequel il était demandé au personnel pratiquant les séances de relaxation par massage de s'en tenir très strictement au Code pénal visant la relaxation, les articles concernés étant à sa disposition dans le bureau du chef d'entreprise, alors que le massage intégral de toutes les parties du corps par une hôtesse plus

ou moins dévêtue conduisait en principe à l'éjaculation du client par masturbation ; que, de leur propre aveu, les clients ne fréquentaient ces lieux que pour obtenir cette jouissance, les masseuses de leur côté ayant admis devant la Cour qu'elles étaient tout à fait disposées sur instructions de la prévenue à leur donner satisfaction contre rémunération ; qu'enfin, la prévenue fournissait le local et l'achalandage du salon, à l'aide de publicité dans la presse, assurait la rémunération des masseuses-hôtesses organisant et favorisant ainsi les actes de prostitution commis par ses salariées, dont elle n'ignorait pas l'existence pour les avoir sollicités, tout en en tirant un profit personnel, ce qui caractérise tant l'élément matériel que l'élément moral de l'infraction retenue à sa charge ;

" alors que la prostitution est l'acte par lequel un individu consent habituellement à des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes moyennant rémunération ;

que, par suite, n'importe quel acte de lubricité ne peut être retenu comme élément constitutif de la prostitution ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait-sans donner à la loi pénale une interprétation extensive-décider que la prostitution était caractérisée, quelle que fut la nature des actes de lubricité accomplis " ;

Attendu que, pour condamner Liliane Z..., épouse Y..., du chef de proxénétisme, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé l'activité de prostitution qui s'exerçait dans l'établissement géré par la prévenue, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Qu'en effet, la prostitution consiste à se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;