Bankruptcy Conviction Upheld; Civil Damages Award Quashed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted of bankruptcy by the lower court and also ordered to pay civil damages and legal costs to the injured party. The high court upheld the criminal conviction, finding that the lower court had sufficiently established the material and intentional elements of the offense. However, the high court quashed the civil damages award because, pursuant to the relevant law concerning judicial liquidation, the debtor (whose rights are exercised by the liquidator during the proceedings) can only join the criminal case as a civil party to establish guilt without seeking monetary compensation, leading to the case's referral back to a different appellate court for reassessment solely on the civil aspects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 152 de la loi du 25 janvier 1985, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Bankruptcy Conviction Upheld; Civil Damages Award Quashed on Procedural Grounds: The high court upheld the criminal conviction, finding that the lower court had sufficiently established the material and intentional elements of the offense. However, the high court quashed the civil damages award because, pursuant to the relevant law concerning judicial liquidation, the debtor (whose rights are exercised by the liquidator during the proceedings) can only join the criminal case as a civil party to establish guilt without seeking monetary compensation, leading to the case's referral back to a different appellate court for reassessment solely on the civil aspects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the civil dispositions of the lower court's decision for misinterpreting this article regarding the rights of a debtor in judicial liquidation to claim damages.
This article was cited to indicate the composition of the chamber that heard the debates and deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gaëtan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1998, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ; que le débiteur peut toutefois se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime, à condition qu'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Thierry X... avait été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 1994, a condamné le prévenu à lui payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 4 000 francs au titre de ses frais irrépétibles de procédure ;
Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 23 octobre 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de ROUEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de CAEN, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;