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98-87273 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Aggravated Rape and Sexual Assault Convictions

Numéro de cause 98-87273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The highest court rejected appeals against convictions for aggravated rape and sexual assault, upholding the decision of the juvenile assize court. The first ground for appeal, challenging the trial president's discretionary decision to admit a new document into evidence over the accused's objection, was dismissed because no formal procedural dispute ("incident contentieux") was raised, meaning the president acted within their inherent power to manage the proceedings and admit evidence communicated to the parties. The second ground, arguing that the specific question regarding an aggravating circumstance of authority (based on the accused being a volunteer supervisor for a swimming activity) was insufficiently established, was deemed irrelevant because the jury had already affirmed the basic elements of rape and sexual assault against the minor victim, rendering the challenge to the aggravating factor moot.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Supreme Court Upholds Aggravated Rape and Sexual Assault Convictions: The first ground for appeal, challenging the trial president's discretionary decision to admit a new document into evidence over the accused's objection, was dismissed because no formal procedural dispute ("incident contentieux") was raised, meaning the president acted within their inherent power to manage the proceedings and admit evidence communicated to the parties. The second ground, arguing that the specific question regarding an aggravating circumstance of authority (based on the accused being a volunteer supervisor for a swimming activity) was insufficiently established, was deemed irrelevant because the jury had already affirmed the basic elements of rape and sexual assault against the minor victim, rendering the challenge to the aggravating factor moot.

Mots-clés

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contrainte sexuelle moyens invocables cas grave lésion corporelle sur mineur défense pénale griefs de procédure

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the core dispositive order rejecting the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the core dispositive order rejecting the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... et autre, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du FINISTERE, en date du 15 octobre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, a condamné le premier à 5 ans d'emprisonnement dont 4 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20, alinéa 10, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 310 et 316 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne en pages 10 et 11 que Mme l'avocat général a demandé à M. le président qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire un dossier soit versé aux débats, que les conseils de l'accusé se sont opposés au dépôt de ce dossier, et que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats dudit dossier ;

"alors 1 ) que les parties - dont le ministère public - ne peuvent requérir le président d'exercer son pouvoir discrétionnaire qui est laissé à sa libre disposition ;

"alors 2 ) que, et en toute hypothèse, dès lors que X... s'était opposé à la demande du ministère public, la Cour était saisie d'un incident contentieux sur lequel elle avait seule compétence pour statuer, de sorte qu'en faisant droit à cette demande, le président a excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'aucun incident contentieux n'a été soulevé à l'occasion de la production, par le ministère public, d'une pièce nouvelle ; que les avocats de l'accusé se sont bornés, sans déposer de conclusions sur lesquelles la Cour eût été tenue de statuer, à demander verbalement que cette pièce ne soit pas versée aux débats ;

Attendu qu'en cet état, le président qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a reçu aucune injonction du ministère public, a régulièrement usé de son pouvoir discrétionnaire en ordonnant le versement aux débats de ladite pièce communiquée aux parties ; que le pouvoir discrétionnaire du président, dont l'opposition d'un accusé ne peut paralyser les effets, est exercé en dehors de tout contrôle, la loi confiant à ce magistrat le soin d'en déterminer l'application en son honneur et conscience ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30 du Code pénal, 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les questions n° 3 et n° 7, relatives à la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, auxquelles la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées : "L'accusé X... avait-il à la date des faits (...) autorité sur Y... comme étant un encadrant bénévole de l'activité piscine de l'association familles rurales de A. ?" ;

"alors que la qualité d'encadrant bénévole d'une activité sportive ne caractérise pas, par elle seule, une circonstance de nature à établir l'existence de l'autorité effectivement exercée sur la victime" ;

Attendu que les questions n° 2 et n° 6, dont la régularité n'est pas contestée, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les viols et agressions sexuelles dont X... a été reconnu coupable, ont été commis sur la victime mineure de quinze ans, ayant été résolues par l'affirmative, il est sans intérêt de rechercher si les déclarations de culpabilité relatives à la circonstance aggravante d'autorité sont entachées de l'irrégularité alléguée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;