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99-82833 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Grounds in Endangering Others Case

Numéro de cause 99-82833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal filed against a decision by the Versailles Court of Appeal which had convicted the appellant for endangering others, imposing a suspended prison sentence, a fine, and a suspension of the driving license. The Court of Cassation found the personal memorandum submitted directly by the appellant inadmissible because it was filed after the statutory one-month deadline following the filing of the appeal, thus failing to properly present any grounds or requests to the court, and the appellate decision was otherwise procedurally sound.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Grounds in Endangering Others Case: The Court of Cassation found the personal memorandum submitted directly by the appellant inadmissible because it was filed after the statutory one-month deadline following the filing of the appeal, thus failing to properly present any grounds or requests to the court, and the appellate decision was otherwise procedurally sound.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation délai légal de procédure contrôle juridictionnel sursis à l'exécution de la peine exception d'inconstitutionnalité décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

This article was cited to declare the personal brief (mémoire personnel) inadmissible because it was filed late.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited as the legal basis for the composition of the panel that held the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 13 avril 1999, qui, pour mise en danger d'autrui, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, 15 mois de suspension de permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 25 mai 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 15 avril 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens et demandes qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;