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99-82802 Généré par l'IA

Inadmissibility of Civil Party's Appeal for Lack of Appellant Signature

Numéro de cause 99-82802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal statement filed on behalf of the civil party, although submitted by a local attorney, lacked the required signature of the appellant, rendering it non-compliant with the provisions of the Code of Criminal Procedure, and consequently, no legally recognized grounds for appeal against the indictment chamber's decision to dismiss the case for lack of evidence were established, given the absence of an appeal by the public prosecutor.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 575 dudit Code; Inadmissibility of Civil Party's Appeal for Lack of Appellant Signature: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal statement filed on behalf of the civil party, although submitted by a local attorney, lacked the required signature of the appellant, rendering it non-compliant with the provisions of the Code of Criminal Procedure, and consequently, no legally recognized grounds for appeal against the indictment chamber's decision to dismiss the case for lack of evidence were established, given the absence of an appeal by the public prosecutor.

Mots-clés

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absence de signature motifs de cassation code de procédure civile ordonnance de renvoi exception d'inconstitutionnalité défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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article 584 du Code de procédure pénale
Cited as the legal basis for declaring the submitted memorandum inadmissible because it lacked the signature of the applicant.
article 575 dudit Code
Cited to confirm that no admissible grounds for appeal, as authorized by this article for a civil party against a decision of the indictment chamber, were justified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for declaring the submitted memorandum inadmissible because it lacked the signature of the applicant.

article 575 dudit Code

Cited to confirm that no admissible grounds for appeal, as authorized by this article for a civil party against a decision of the indictment chamber, were justified.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 1er avril 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'usure, infractions à la législation sur les banques, infractions à la loi sur la gestion des dettes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Louis X... par un avocat au barreau de Narbonne, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;