Homicide Appeal Regarding Consideration of Impaired Discernment in Sentencing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of voluntary homicide and sentenced to the maximum penalty of thirty years' imprisonment appealed, arguing that the sentencing court failed to properly consider the expert findings indicating a significant impairment of their discernment, as required by the penal code when determining the sentence, and further contended that the intentional element of the crime should have been put to a specific question to the jury given the mental state. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that by imposing the maximum sentence and affirming the voluntary nature of the homicide, the trial court necessarily concluded that the appellant was not suffering from a mental disorder at the time of the offense that substantially impaired their discernment or control of their acts, which is a sovereign factual assessment beyond the scope of the Supreme Court's review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 122 du Code pénal, article 122-1 du Code pénal, article 221-1 du Code pénal, L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Homicide Appeal Regarding Consideration of Impaired Discernment in Sentencing: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that by imposing the maximum sentence and affirming the voluntary nature of the homicide, the trial court necessarily concluded that the appellant was not suffering from a mental disorder at the time of the offense that substantially impaired their discernment or control of their acts, which is a sovereign factual assessment beyond the scope of the Supreme Court's review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the composition of the panel present at the deliberations.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ricardo,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 4 février 1999, qui l'a condamné, pour homicide volontaire, à 30 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1 et 221-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ricardo X... à la peine de 30 ans de réclusion criminelle, peine maximale prévue pour les infractions d'homicide volontaire ;
" alors qu'aux termes de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal, " la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant entravé son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime " ;
que, dès lors, Ricardo X... atteint, selon le rapport d'expertise judiciaire, d'une " importante altération de ses facultés de discernement au sens de l'article 122 du Code pénal ", et à propos duquel la chambre d'accusation avait relevé " une importante altération du discernement ", ne pouvait être condamné à la peine maximale de trente années de réclusion criminelle pour l'infraction d'homicide volontaire, sans que la cour d'assises du Puy-de-Dôme ne méconnaisse les dispositions précitées ;
" alors qu'en toute hypothèse, la cour d'assises ne pouvait infliger la peine maximale de trente années de réclusion criminelle à l'accusé sans justifier, lorsqu'elle a déterminé la peine, avoir tenu compte des troubles psychiques dont souffrait Ricardo X..., ainsi que l'impose l'article 122-1 du Code pénal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises du Puy-de-Dôme n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ;
" alors qu'enfin, aux termes de l'article 221-1 du Code pénal, l'infraction d'homicide volontaire doit être caractérisée en tous ces éléments et notamment dans son intention ; que l'accusé étant, au moment des faits sous l'empire d'un trouble mental, il appartenait au président de la cour d'assises de poser une question distincte sur l'intention homicide de l'accusé ; qu'en s'abstenant de poser une telle question, le président de la cour d'assises a méconnu l'article précité " ;
Attendu qu'en condamnant l'accusé au maximum de la peine privative de liberté encourue, la cour d'assises, qui s'est prononcée sur le caractère volontaire de l'homicide, lequel, contrairement à ce qui est allégué, n'avait pas à faire l'objet d'une question spéciale, a nécessairement estimé que Ricardo X... n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ;
Que cette appréciation est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliqué aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;