Legislator Jurisprudence & Législation
98-81199 Généré par l'IA

Road Transport Regulations Appeal Dismissal for Untimely Filing

Numéro de cause 98-81199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Rouen appellate court which had convicted an individual for infractions related to road transport labor regulations and imposed six fines of 1,800 francs each, because the appellant's personal brief, required to be filed within one month of the appeal date under the Code of Criminal Procedure, was received by the Registry more than a month after the appeal was lodged and the appellant failed to demonstrate obtaining the necessary authorization for late filing from the President of the Criminal Chamber, rendering the brief inadmissible and thus preventing the Court from considering the arguments within it.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Road Transport Regulations Appeal Dismissal for Untimely Filing: The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Rouen appellate court which had convicted an individual for infractions related to road transport labor regulations and imposed six fines of 1,800 francs each, because the appellant's personal brief, required to be filed within one month of the appeal date under the Code of Criminal Procedure, was received by the Registry more than a month after the appeal was lodged and the appellant failed to demonstrate obtaining the necessary authorization for late filing from the President of the Criminal Chamber, rendering the brief inadmissible and thus preventing the Court from considering the arguments within it.

Mots-clés

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dépôt tardif transports par route classement de la contravention routière code de procédure pénale congé tardif forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

This article defines the deadline for submitting the appeal brief, which was not respected, leading to the rejection of the appeal.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the panel that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 6 amendes de 1 800 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;

Attendu que le mémoire adressé par Emile X... est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 5 janvier 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 2 décembre 1997, sans que l'intéressé justifie avoir obtenu du président de la chambre criminelle la dérogation visée au texte précité ;

D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;