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98-85159 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeal for Untimely Filing

Numéro de cause 98-85159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for an offense under the 1881 law and fined, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory three-day time limit established by Article 59 of the same law. The court reasoned that since the appellant's counsel was present at the hearing and was informed that the decision would be rendered on a specific date, the deadline for appeal began the day following the pronouncement of the judgment, making the appeal filed on April 3rd, after the March 30th ruling, untimely.

Regeste Legislator

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article 801 du Code de procédure pénale, article 59 de la loi du 29 juillet 1881; Supreme Court Dismisses Appeal for Untimely Filing: The court reasoned that since the appellant's counsel was present at the hearing and was informed that the decision would be rendered on a specific date, the deadline for appeal began the day following the pronouncement of the judgment, making the appeal filed on April 3rd, after the March 30th ruling, untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal retrait de la requête décision préjudicielle attaquable délai raisonnable de la procédure moment de l'infraction

Dispositions légales citées

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article 801 du Code de procédure pénale
Cited as a potential exception to the deadline set forth in Article 59, but ultimately irrelevant to the final decision to declare the appeal inadmissible.
article 59 de la loi du 29 juillet 1881
This provision established the three-day deadline for filing a cassation appeal, which was violated in this case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 59 de la loi du 29 juillet 1881

This provision established the three-day deadline for filing a cassation appeal, which was violated in this case.

article 801 du Code de procédure pénale

Cited as a potential exception to the deadline set forth in Article 59, but ultimately irrelevant to the final decision to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Bruno LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt n 451 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1998, qui, pour infraction à l'article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de l'arrêt, lorsque les parties ont été informées de cette date conformément à l'article 462 dudit Code ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 9 mars 1998 à laquelle le prévenu était représenté par son avocat, qui a été informé que l'arrêt serait rendu le 30 mars 1998 ;

Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le vendredi 3 avril 1998 l'a été hors délai et n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;