Legislator Jurisprudence & Législation
98-85157 Généré par l'IA

Racial Provocation via Antisemitic Writings Conviction Upheld

Numéro de cause 98-85157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for racial provocation to discrimination or hatred based on writings that, after criticizing the media as being subject to "occult forces," quickly shifted to criticizing the "chosen people," i.e., the Jewish people, through an insidious amalgamation suggesting antisemitic themes intended to foster discriminatory and hateful feelings. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court correctly assessed the meaning and scope of the challenged statements and legally justified its decision by finding that the text constituted provocation to discrimination as defined by the relevant law, despite the appellant's argument that the text only questioned the media's exploitation of the Shoah and pointed to a suggested influence rather than directly inciting violence or hatred.

Regeste Legislator

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article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Racial Provocation via Antisemitic Writings Conviction Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court correctly assessed the meaning and scope of the challenged statements and legally justified its decision by finding that the text constituted provocation to discrimination as defined by the relevant law, despite the appellant's argument that the text only questioned the media's exploitation of the Shoah and pointed to a suggested influence rather than directly inciting violence or hatred.

Mots-clés

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antisémitisme droit des médias discours haineux preuve de la persécution interdiction de discrimination mouvement contre le racisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881

This provision defines the offense for which the conviction was upheld, as the court confirmed the Court of Appeal legally justified its decision based on this article.

593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds of appeal, but the rejection of the appeal implies it was not the basis for the final order regarding the conviction itself, and it is not explicitly cited in the operative part ordering the rejection, thus it is excluded based on the strict rule to only include articles cited in the dispositive orders.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article is cited regarding the composition of the panel that delivered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt n° 448 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1998, qui, pour provocation à la discrimination ou à la haine raciale, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale à l'égard des juifs ;

"aux motifs propres que "cet article, après avoir âprement et durement critiqué le rôle des médias qui pourrait "être soumis à quelques forces occultes", ce qui, dans un régime de liberté de la presse tel qu'il est organisé par la loi du 29 juillet 1881, n'a rien de répréhensible jusque là, et ne constitue en aucune manière une infraction, évolue très rapidement vers le comportement "du peuple élu" c'est-à-dire du "peuple juif" ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que "sur une judiciairement irréprochable mise en cause initiale de la capacité "toxique" des médias en général, le texte dérive ensuite, au plus tard dès le 3ème paragraphe, vers une mise en cause du "peuple élu", donc du peuple "juif" et que, même s'il n'y a pas ici appel direct à des actes ou à des comportements identifiés de violence ou de haine, il n'en reste pas moins qu'après un insidieux amalgame proposé entre le milieu des médias et le milieu juif, une succession de questions orientées vers des réponses suggérées sont inspirées par les thèmes récurrents de l'antisémitisme et tendent ainsi à faire naître dans l'esprit des lecteurs des sentiments discriminatoires et haineux à l'égard de la communauté juive" et que "sur une infraction certes constituée, mais caractérisée par des questions orientées vers un antisémitisme seulement suggéré, et sans appel direct à des actes, il convient de faire une application modérée des sanctions prévues par la loi pénale, puisqu'il semble que l'intention des prévenus était plus de critiquer la répétition des mêmes informations par les médias que de mettre directement en cause la communauté juive" ;

"alors que l'article incriminé dénonce, à propos du procès Papon, l'exploitation abusive par les médias de la Shoa et pose la question de savoir qui l'inspire ou la dirige ; que le peuple juif n'est mis en cause que pour son manque de reconnaissance à l'égard des "gens de la France profonde qui ont caché bon nombre de ses membres" ; que cette mise en cause ne comporte aucune incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale et que, s'il est suggéré que les médias se trouvent soumis à l'influence d'un pouvoir occulte qui exploiterait à son profit les crimes de la Shoa, une telle proposition n'est pas, non plus, de nature à inciter le lecteur à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard des juifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé une provocation à la discrimination au sens de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;