Legislator Jurisprudence & Législation
98-85121 Généré par l'IA

Forgery and Use Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 98-85121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that convicted an individual for forgery, attempted use, complicity to forgery and use, and interference, sentencing them to imprisonment with a suspended portion, a fine, and a five-year interdiction of civic and civil rights. The appellant argued that the fine amount violated the more favorable provisions of the former Penal Code applicable to the time of the offenses, and that the complementary penalty of interdiction of civil rights was improperly applied under the new Code. The Court reasoned that since the imposed penalties, including the fine and the interdiction of rights, were within the scope provided by both the applicable former Penal Code articles and the relevant new Penal Code articles governing forgery, the appellate court's decision was sufficiently justified.

Regeste Legislator

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articles 175 du Code pénal, article 175 du Code pénal, article 432-12 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Forgery and Use Conviction Upheld on Appeal: The appellant argued that the fine amount violated the more favorable provisions of the former Penal Code applicable to the time of the offenses, and that the complementary penalty of interdiction of civil rights was improperly applied under the new Code. The Court reasoned that since the imposed penalties, including the fine and the interdiction of rights, were within the scope provided by both the applicable former Penal Code articles and the relevant new Penal Code articles governing forgery, the appellate court's decision was sufficiently justified.

Mots-clés

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fixation de la peine procédure de faux droit d'utilisation jugement civil nature de l'infraction interdiction civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Iosépha,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1998, qui l'a condamné pour faux et usage, tentative d'usage, complicité de faux et usage, et ingérence, à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, 55 000 francs d'amende et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 112-1 et 432-12 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Iosépha X... coupable de faux en écriture privée et usage de faux, complicité de ces délits, de délit d'ingérence et l'a condamné en répression à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, et 55 000 francs d'amende ;

" alors que l'article 175 du Code pénal ancien prévoit que l'amende ne peut excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au dessous du douzième, ce dont il résulte qu'aucune amende ne peut être prononcée sans une évaluation préalable des indemnités et restitutions ; que cette disposition, plus favorable que celle de l'article 432-12 du Code pénal qui prévoit une peine d'amende de 500 000 francs quelles que soient les indemnités et restitutions, était seule applicable aux faits de l'espèce commis antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; qu'en prononçant une peine d'amende sans évaluer le montant total des restitutions et indemnités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 112-1, 432-12, 432-17 et 131-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Iosépha X... l'interdiction d'exercer ses droits civiques et civils pendant une durée de 5 ans ;

" alors que les peines complémentaires édictées par les articles 131-26 et 432-17 du Code pénal sont indissociables des peines principales édictées par l'article 432-12 du même Code, plus sévères que celles prévues par l'article 175 du Code pénal-qui ne prévoyaient aucune peine d'interdiction des droits civils-applicables à la date des faits reprochés à Iosépha X... ;

que, dès lors, en prononçant une telle peine, la Cour a violé les articles susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Iosépha X... coupable de faux et usage, tentative et complicité de faux et usage et ingérence, a été condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, 55 000 francs d'amende, et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Qu'en cet état, et dès lors que les peines d'amende et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcées entrent dans les prévisions tant des articles 42, 147, 150 et 151 anciens du Code pénal que des articles 441-1, 441-2 et 442-10 du Code pénal applicables depuis le 1er mars 1994 qui répriment les délits de faux pour lesquels l'intéressé a été déclaré coupable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;