Legislator Jurisprudence & Législation
98-86001 Généré par l'IA

Employment of Illegal Minor Workers Conviction Upheld

Numéro de cause 98-86001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected the appeal against a judgment that upheld a conviction for employing illegal workers, where the appellant was found to have knowingly employed a minor as an "hostess-waitress" without fulfilling mandatory social formalities, resulting in a three-month prison sentence and a fine, with the Court finding that the appellate court sufficiently established both the material and intentional elements of the crime. Furthermore, the Court found the appellant's arguments regarding lack of motivation for the unsuspended sentence and the application of recidivism were unfounded, as the lower court properly addressed the recidivism issue after informing the appellant and her counsel, and justified the firm sentence based on the aggravating circumstance of recidivism for employing an underage clandestine worker.

Regeste Legislator

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article L. 324-10 du Code du travail, article 132-19 du Code pénal, L. 324-9 du Code du travail, L. 324-10 du Code du travail; Employment of Illegal Minor Workers Conviction Upheld: Furthermore, the Court found the appellant's arguments regarding lack of motivation for the unsuspended sentence and the application of recidivism were unfounded, as the lower court properly addressed the recidivism issue after informing the appellant and her counsel, and justified the firm sentence based on the aggravating circumstance of recidivism for employing an underage clandestine worker.

Mots-clés

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infraction de résultat interdiction de travailler statut juridique de mineur égalité dans l'illégalité expertise juridique infraction au droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132-19 du Code pénal

Cited in the final resolution section to justify the imposition of an unsuspended prison sentence based on recidivism.

L. 324-9 du Code du travail

The article defining the offense (illegal employment) for which the conviction was upheld.

L. 324-10 du Code du travail

The article defining the obligations whose violation constituted the offense (illegal employment).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Denise,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 septembre 1998, qui, pour recours aux services d'un travailleur clandestin, en récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, L. 362-3 du même Code, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise Y... coupable d'avoir employé clandestinement une salariée ;

"aux motifs adoptés du jugement que, le 25 novembre 1995, Mme X..., avertie par sa fille aînée, se rendait dans un bar à champagne "Le Lucky", rue Jules Ledin à Saint-Etienne où elle trouvait sa fille Sandrine, âgée de 17 ans, sortant avec un homme d'une pièce située à l'arrière du comptoir ;

qu'interrogée par les services de police, Sandrine indiquait que Denise Y..., gérante de l'établissement, l'utilisait depuis le 20 novembre 1995 comme "hôtesse-serveuse" de 15 heures à 17 heures ; qu'elle reconnaissait avoir eu deux clients qu'elle avait accompagnés dans le salon particulier où elle s'était laissée caresser les cuisses pendant qu'ils consommaient du champagne ;

que Denise Y... n'a remis aucun bulletin de paye à Sandrine X... qui n'était inscrite sur aucun des livres de paie ou de personnel et n'avait pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche ;

"et aux motifs propres qu'il résulte des déclarations de Sandrine X... et des constatations de son père l'ayant vue sortir d'un salon accompagnée d'un homme âgé que la partie civile a effectivement été embauchée par la prévenue Denise Y... pour occuper un emploi d'hôtesse-serveuse courant novembre 1995 ; que les déclarations de la prévenue, prétendant avoir versé à la mineure la somme de 1 000 francs à titre d'avances ou d'aides, ne résistent pas à l'examen, ces versements constituant en réalité un salaire dissimulé rémunérant l'emploi exercé de façon occulte ; que Denise Y..., ayant employé une salariée sans accomplir la moindre des formalités rendues obligatoires par la loi, le délit visé à la prévention est parfaitement caractérisé ;

"alors que, seule l'inobservation intentionnelle des formalités énumérées à l'article L. 324-10 du Code du travail caractérise le délit de travail clandestin prévu à l'article L. 324-9 du même Code ; que la cour d'appel s'est contentée de constater l'élément matériel du délit de travail clandestin sans rechercher ni constater que Denise Y... avait sciemment omis d'accomplir les formalités sociales requises" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Denise Y... est poursuivie, en qualité de commerçante, pour avoir sciemment eu recours aux services d'une salariée sans avoir accompli les obligations prévues par l'article L. 324-10 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer l'infraction établie, la juridiction du second degré se prononce par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit poursuivi et ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 58 et R. 3 du Code des débits de boissons, 58 du Code pénal, 131-13 et 132-10 du nouveau Code pénal, L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, L. 362-3 du même Code, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denise Y... à la peine de 3 mois d'emprisonnement sans sursis et 50 000 francs d'amende ;

"après avoir constaté qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'étant intervenu entre les actes d'appel du 6 juin 1996 et le mandement pour citation du 8 juillet 1998, il convenait, s'agissant de la contravention connexe d'emploi d'une mineure dans un débit de boissons reprochée à Denise Y..., de constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;

"aux motifs que la Cour ayant relevé la récidive résultant de la condamnation contradictoire prononcée par le tribunal de Saint-Etienne le 10 novembre 1994 à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 20 000 francs assortie de la publication, du chef du recours aux services d'un travailleur clandestin, la prévenue a reconnu que cette condamnation s'appliquait bien à elle et a été mise en mesure de s'expliquer en présence de son avocat sur cette circonstance ;

"et aux motifs que Denise Y... se trouvant en état de récidive légale et ayant employé clandestinement une salariée mineure de 18 ans en qualité d'hôtesse-serveuse, payée à la commission, dans un "bar à champagne", une peine d'emprisonnement ferme qui, cependant, sera réduite à 3 mois, s'impose avec évidence ; qu'il convient, en outre, de prononcer une amende de 50 000 francs ;

"alors que, d'une part, ayant constaté que la contravention d'emploi de mineure dans un débit de boisson était prescrite, la Cour ne pouvait sans contradiction prononcer contre Denise Y... une condamnation pour avoir employé clandestinement une mineure dans un "bar à champagne" ;

"alors, d'autre part, que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'ayant constaté que l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription s'agissant de la contravention connexe d'emploi d'une mineure dans un débit de boissons reprochée à Denise Y..., la cour d'appel ne pouvait fonder le recours à l'emprisonnement sans sursis sur le fait que Denise Y... était en état de récidive légale pour avoir employé une mineure et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal ;

"alors, enfin, que l'état de récidive n'était pas visé dans le titre de la poursuite et qu'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ne fait connaître si la condamnation dont avait fait l'objet Denise Y... le 10 novembre 1994 était devenue définitive lors des faits reprochés, objet de la nouvelle poursuite ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que Denise Y... était en état de récidive légale" ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, Denise Y... a été condamnée pour le seul délit de travail clandestin ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la prévenue a été informée de la circonstance aggravante de récidive légale et mise en mesure de se défendre sur ce point et, qu'ainsi les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; qu'au surplus, elle n'a pas contesté devant les juges du fond le caractère définitif de la condamnation antérieure ;

Attendu que, pour condamner Denise Y... à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges relèvent notamment que, la prévenue se trouvant en état de récidive, une peine d'emprisonnement ferme s'impose ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;