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99-80758 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 99-80758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal filed by the civil party against a Court of Appeal decision, which acquitted two individuals of endangering others and failing to assist a person in danger but ordered the appellant to pay damages based on the Code of Criminal Procedure, was declared inadmissible because the declaration of appeal, submitted via letter and fax, failed to meet the requirements stipulated by the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 472 du Code de procédure pénale, article 576 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: The appeal filed by the civil party against a Court of Appeal decision, which acquitted two individuals of endangering others and failing to assist a person in danger but ordered the appellant to pay damages based on the Code of Criminal Procedure, was declared inadmissible because the declaration of appeal, submitted via letter and fax, failed to meet the requirements stipulated by the relevant procedural article.

Mots-clés

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article du CPC condition de recevabilité recours contre décision de renvoi violation des droits de partie exception d'inconstitutionnalité tierce opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

This article established the reason why the appeal was declared inadmissible because the filing method did not meet the required conditions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mylène, partie civile,

contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 octobre 1998, qui, après relaxe de Christine Z..., épouse X..., et Philippe A..., des chefs de mise en danger d'autrui et non-assistance à personne en danger, l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre et télécopie, ne répond pas aux conditions exigées par l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;