Convicted Driver's Direct Supreme Court Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal against a judgment that upheld the inadmissibility of the appeal lodged by an individual previously convicted for refusing to return a suspended driver's license, based on the procedural requirement that a personal memorandum submitted directly to the Supreme Court, rather than through the competent registry and without representation by a lawyer in the Supreme Court, fails to satisfy the conditions of Article 584 of the Code of Criminal Procedure, thus failing to properly seize the Court of Cassation of any stated grounds for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale; Convicted Driver's Direct Supreme Court Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Supreme Court dismissed an appeal against a judgment that upheld the inadmissibility of the appeal lodged by an individual previously convicted for refusing to return a suspended driver's license, based on the procedural requirement that a personal memorandum submitted directly to the Supreme Court, rather than through the competent registry and without representation by a lawyer in the Supreme Court, fails to satisfy the conditions of Article 584 of the Code of Criminal Procedure, thus failing to properly seize the Court of Cassation of any stated grounds for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submitted personal brief did not comply with the requirements of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 27 octobre 1998, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 5 juin 1997 le condamnant, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, à trois mois de suspension dudit permis et à 3 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;