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99-80680 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Precludes Cassation Standing

Numéro de cause 99-80680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a Parisian Court of Appeal decision from January 13, 1999, which acknowledged their withdrawal of appeal in a public defamation case against two individuals. The Supreme Court ruled that because the appellant had formally declared their withdrawal of appeal before the lower court, they ceased to be a party to the appeal proceedings and therefore lacked the legal standing (qualité) to subsequently file a cassation appeal, leading the Supreme Court to declare the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Withdrawal of Appeal Precludes Cassation Standing: The Supreme Court ruled that because the appellant had formally declared their withdrawal of appeal before the lower court, they ceased to be a party to the appeal proceedings and therefore lacked the legal standing (qualité) to subsequently file a cassation appeal, leading the Supreme Court to declare the appeal inadmissible.

Mots-clés

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qualité pour recourir motifs de cassation procédure pour diffamation retrait de la requête procédure directrice éligibilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the chamber that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 13 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Elizabeth Z... et Patrick Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, lui a donné acte de son désistement d'appel ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que X... a déposé des conclusions écrites à l'audience du 2 décembre 1998 dans lesquelles il déclarait se désister de son appel ; que l'arrêt attaqué lui en a donné acte ;

Attendu qu'ainsi, n'étant plus partie à l'instance d'appel, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;