Legislator Jurisprudence & Législation
99-84567 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Non-Lieu Order on Forgery and Clandestine Employment Rejected

Numéro de cause 99-84567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal by a civil party who contested a decision affirming a non-lieu order regarding allegations of forgery and use, as well as an appeal concerning the inadmissibility of her participation in the proceedings regarding clandestine employment. Regarding the clandestine employment issue, the court found the appeal inadmissible because those facts were not explicitly raised in the initial complaint filed by the civil party, meaning the investigating jurisdiction was not formally seized of that matter. Concerning the forgery allegations, the court upheld the chambre d'accusation's reasoning that the evidence did not support sufficient charges against anyone, finding that the documents disputed as false were either non-signed drafts without legal value, or verifiably accurate attestations of negotiations, and therefore the arguments presented by the civil party merely challenged the assessment of the facts, which is not a permissible ground for appeal by a civil party against a non-lieu order when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 324-11-1 du Code du travail, article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale, Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Civil Party Appeal Against Non-Lieu Order on Forgery and Clandestine Employment Rejected: Regarding the clandestine employment issue, the court found the appeal inadmissible because those facts were not explicitly raised in the initial complaint filed by the civil party, meaning the investigating jurisdiction was not formally seized of that matter. Concerning the forgery allegations, the court upheld the chambre d'accusation's reasoning that the evidence did not support sufficient charges against anyone, finding that the documents disputed as false were either non-signed drafts without legal value, or verifiably accurate attestations of negotiations, and therefore the arguments presented by the civil party merely challenged the assessment of the facts, which is not a permissible ground for appeal by a civil party against a non-lieu order when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de faux motifs de cassation dénonciation calomnieuse motif de police recours du personnel appréciation des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale

This provision is cited both in the procedural context (admissibility check) and as the legal basis for why the second part of the appeal concerning the inadmissibility of civil constitution must be rejected.

article 575 du Code de procédure pénale

This provision is cited in the final rejection of the appeal because the arguments presented in the first ground do not correspond to the grounds for appeal authorized for a civil party against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.

Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision is cited to confirm the composition of the panel that rendered the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Evelyne, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 8 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-11-1 du Code du travail, 2, 80, 85, 86, 575, alinéa 2, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la partie civile irrecevable à se constituer du chef du délit de travail clandestin ;

" aux motifs qu'" en ce qui concerne le travail clandestin, elle n'a pas qualité pour se constituer partie civile, cette infraction ne pouvant lui occasionner de préjudice et ne concernant que la puissance publique " ;

" alors qu'en statuant par ces motifs abstraits et d'ordre général, sans vérification des faits dénoncés par la partie civile, qui se prétendait lésée du chef de travail clandestin, et qui était dès lors recevable à se constituer partie civile, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

" et alors que la disposition susvisée du Code du travail ouvre au salarié victime de travail clandestin un droit à réparation du dommage causé par cette infraction " ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait déclaré qu'elle n'avait pas qualité pour se constituer partie civile du chef de travail clandestin dès lors que ces faits n'ayant pas été dénoncés dans la plainte, la juridiction d'instruction n'en était pas saisie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2, 6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

" aux motifs que " la partie civile estime que les juridictions civiles amenées à se prononcer sur le litige l'opposant à ses employeurs ont été abusées par les pièces déposées et notamment un contrat d'agent commercial ; toutefois, que ce contrat n'a aucune valeur juridique, ce qui a été relevé par les tribunaux, car non signé ; que de simples projets annulés et donc sans valeur ne peuvent constituer des faux ; que M. Y..., dans son écrit du 31 août 1992, ne fait qu'attester qu'il y avait des négociations pour le statut d'agent commercial d'Evelyne X...; que celle-ci a reconnu ces négociations ; qu'ainsi, l'attestation est véridique ; que l'information n'a pas permis d'établir de " montages ", notamment quant au deuxième document ; que le projet qui a été déposé est un brouillon ; que M. Y... a reconnu que ces annotations étaient de sa main ; que la seconde pièce est bien un désistement relativement à une instance, ce qui n'est contesté par personne ; que ce document ne peut occasionner un quelconque préjudice à la partie civile, même si des mentions n'apparaissent pas sur une photocopie " ;

" alors qu'en considérant que les documents dénoncés comme faux ne l'étaient pas, tout en constatant la disparition à la photocopie de certaines mentions figurant sur l'original, et en se bornant à énoncer que cette altération n'était pas préjudiciable à la partie civile, qui pourtant se plaignait de ce que ladite photocopie avait été utilisée au préjudice de ses droits, la chambre d'accusation a statué par des motifs contradictoires et insuffisants, privant sa décision d'une des conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé qu'il ne résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;