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99-86325 Généré par l'IA

Appeal Against Detention Rejection in Drug Trafficking Case

Numéro de cause 99-86325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to an investigation for illicit drug trafficking and organized crime, appealed a decision by the indictment chamber that upheld the rejection of a request for release pending trial. The Court of Cassation dismissed the appeal, ruling the first ground regarding a double prosecution inadmissible because an appeal concerning provisional detention must be limited to that sole objective, and rejecting the second ground because the appellate ruling provided sufficient legal and factual grounds, thereby satisfying procedural requirements, to warrant maintaining the detention.

Regeste Legislator

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article 692 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Against Detention Rejection in Drug Trafficking Case: The Court of Cassation dismissed the appeal, ruling the first ground regarding a double prosecution inadmissible because an appeal concerning provisional detention must be limited to that sole objective, and rejecting the second ground because the appellate ruling provided sufficient legal and factual grounds, thereby satisfying procedural requirements, to warrant maintaining the detention.

Mots-clés

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commerce de stupéfiants motif de détention crime contre les personnes ordonnance de renvoi motifs de fait prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 692 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected based on the finding that the stated ground violated this article concerning the scope of appeal in provisional detention matters.

Article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in connection with the second ground of appeal, which was ultimately dismissed because the challenged decision provided sufficient grounds.

Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article governs the composition of the court panel that deliberated on the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 août 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'importations et exportations illicites de stupéfiants en bande organisée, transport et détention illicites de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 692 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

Que dès lors, le moyen, qui se borne à l'allégation d'une double poursuite, est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.