Appeal Dismissed for Failure to Present Children Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the Court of Appeal for the offense of failing to present children, receiving a six-month suspended prison sentence and an award of damages to the civil party. The Supreme Court rejected the appeal because the challenged decision sufficiently established all material and intentional elements of the offense, adequately addressed the decisive arguments presented, and that the grounds for appeal merely contested the lower court's sovereign evaluation of the facts and evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 227-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 227-5 du Code pénal; Appeal Dismissed for Failure to Present Children Conviction: The Supreme Court rejected the appeal because the challenged decision sufficiently established all material and intentional elements of the offense, adequately addressed the decisive arguments presented, and that the grounds for appeal merely contested the lower court's sovereign evaluation of the facts and evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese procedural articles are cited in the single ground for appeal (moyen unique) which was rejected.
This substantive article defining the offense was cited in the single ground for appeal (moyen unique) which was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 8 septembre 1999, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.