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99-86269 Généré par l'IA

Appeal Against Speeding Conviction and Sentence Dismissed on Procedural and Substantive Grounds

Numéro de cause 99-86269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a lower court for speeding and sentenced to a fine and license suspension appealed the decision, raising several procedural and substantive challenges, including the admissibility of his procedural requests, the abrogation of the point-based license law, the rejection of a request for supplementary investigation into the ticketing officer's authority, and alleged non-conformity of road traffic evidence rules with the European Convention on Human Rights. The highest court dismissed the appeal, ruling that the initial procedural demands were inadmissible, the argument regarding the point-based license law was irrelevant as the prosecution was not based on it, the refusal to order further investigation was a matter of fact outside the court's review, and the remaining substantive arguments merely reiterated contentions correctly rejected by the lower court with sufficient reasoning that did not contravene conventional provisions.

Regeste Legislator

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L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Against Speeding Conviction and Sentence Dismissed on Procedural and Substantive Grounds: The highest court dismissed the appeal, ruling that the initial procedural demands were inadmissible, the argument regarding the point-based license law was irrelevant as the prosecution was not based on it, the refusal to order further investigation was a matter of fact outside the court's review, and the remaining substantive arguments merely reiterated contentions correctly rejected by the lower court with sufficient reasoning that did not contravene conventional provisions.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse fixation de la peine violation du principe de célérité argumentation sur le fond contrôle de la procédure suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis defining the composition of the bench that heard the deliberations.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 septembre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 400 francs d'amende et 21 jours de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle, leur comparution et la communication des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables ; que celles visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ;

Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du Code pénal ;

Attendu que le demandeur n'est pas recevable à alléguer que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points serait abrogée, dès lors que la poursuite n'était pas exercée sur le fondement de cette législation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris du rejet d'une demande de mesure d'information complémentaire à l'effet de vérifier la compétence de l'agent verbalisateur ;

Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction réclamées par le prévenu dès lors que l'appréciation d'une telle demande relève d'une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme (articles 6-1, 6-2 et 6-3 (d), des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ;

Sur le troisième moyen de cassation, tiré de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, et non contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.