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98-87404 Généré par l'IA

Appeal of Assault Conviction and Civil Damages Rejected

Numéro de cause 98-87404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a criminal conviction for a violation of assault, which resulted in a fine and an award of damages to the civil party. The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court, in affirming the conviction, sufficiently established the material and intentional elements of the offense, justified the civil damages based on the resulting prejudice, and that the grounds for appeal merely challenged the judges' sovereign assessment of the facts and evidence presented during the adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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article 122-7 du Code pénal, Article 593 du Code de procédure pénal; Appeal of Assault Conviction and Civil Damages Rejected: The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court, in affirming the conviction, sufficiently established the material and intentional elements of the offense, justified the civil damages based on the resulting prejudice, and that the grounds for appeal merely challenged the judges' sovereign assessment of the facts and evidence presented during the adversarial proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts infraction motifs valables classement pour lésions corporelles recours contre décision de renvoi procédure contradictoire

Dispositions légales citées

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article 122-7 du Code pénal
Cited in the grounds for appeal considered and rejected by the Court.
Article 593 du Code de procédure pénal
Cited in the grounds for appeal considered and rejected by the Court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénal

Cited in the grounds for appeal considered and rejected by the Court.

Article 122-7 du Code pénal

Cited in the grounds for appeal considered and rejected by the Court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1998, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 1. 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris, en ses trois branches, de la violation de l'article 122-7 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénal ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;