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98-87340 Généré par l'IA

Motorcyclist Fault in Involuntary Injury Damages Allocation Upheld

Numéro de cause 98-87340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision that partially assigned the financial consequences of damages to them following a proceeding concerning involuntary injury, where the appellate court found that the motorcyclist, while following a vehicle, failed to maintain control of their speed to anticipate deceleration or a change in direction, constituting imprudence or inattention, thereby justifying the partial imputation of damages. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently justified its decision by characterizing the civil party's fault with equivalent, not alternative, terms, and further dismissing the second ground regarding the inapplicability of the requested legal article against the insurance company rather than the convicted author of the offense.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 475-1 du Code de procédure pénale; Motorcyclist Fault in Involuntary Injury Damages Allocation Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently justified its decision by characterizing the civil party's fault with equivalent, not alternative, terms, and further dismissing the second ground regarding the inapplicability of the requested legal article against the insurance company rather than the convicted author of the offense.

Mots-clés

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accident de motocycle dommages-intérêts civils compagnies d'assurance décision partielle motifs valables motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the first ground of appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's justification.

Article 475-1 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the second ground of appeal, which the Court dismissed as inapplicable to the request against the insurance company.

Article 593 du Code de procédure pénale

This provision was also cited in the second ground of appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul Y..., notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour laisser à Serge X... la charge d'une partie de ses dommages, l'arrêt attaqué énonce que, circulant en motocyclette derrière un véhicule automobile, il devait rester maître de sa vitesse, de manière à anticiper soit un changement de direction, soit un ralentissement, et qu'en ne respectant pas cette obligation, il a commis une imprudence ou une inattention ;

Attendu qu'en caractérisant de la sorte la faute de la partie civile, par des termes en l'espèce équivalents, et non pas alternatifs, comme le prétend à tort le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas répondu à sa réclamation fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dès lors que ce texte permet seulement la condamnation de l'auteur de l'infraction et que sa demande était dirigée contre la compagnie d'assurance Axa ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;