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98-86372 Généré par l'IA

Failure to Present Child vs. Presumed Father With Contested Paternity

Numéro de cause 98-86372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of failure to present a child after refusing visitation and accommodation rights to the presumed father, despite the existence of expert reports casting doubt on his paternity, which was actively being contested in separate civil proceedings. The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the crime of failure to present a child, as defined by the penal code, only requires that the person seeking the child's return has a right to claim the child established by a judicial decision, and does not require the confirmed legal status of biological paternity for the offense to be established.

Regeste Legislator

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articles 227-5 du Code pénal, article 227-5 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Failure to Present Child vs. Presumed Father With Contested Paternity: The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the crime of failure to present a child, as defined by the penal code, only requires that the person seeking the child's return has a right to claim the child established by a judicial decision, and does not require the confirmed legal status of biological paternity for the offense to be established.

Mots-clés

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action en désaveu retour de l'enfant état civil constatation du lien de filiation garde provisoire d'enfant enfant unique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 227-5 du Code pénal

This article defines the offense of non-representation of a child, which was the basis for upholding the conviction.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l arrêt de la cour d appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1998, qui, pour non-représentation d enfant, l a condamnée à 2 mois d emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 318 du Code civil, 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l arrêt attaqué a condamné la prévenue pour non-représentation d enfant ;

"aux motifs que, "si selon le rapport d expertise du Pr Rouger, désigné par le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 2 juillet 1997 dans le cadre de la procédure en contestation de la paternité de Y. engagée par M. X... et J. Z., l examen comparatif des sangs permet d exclure de façon certaine la paternité de Y. vis-à-vis de l'enfant A., aucune décision judiciaire n'est intervenue cependant à ce jour pour dire que Y. n était pas le père de M. Y. ;

"il n y a pas lieu, comme le sollicite subsidiairement la prévenue, de surseoir à statuer dans l attente de cette décision, Y. ayant à l'époque des faits visés à la prévention, le droit de réclamer l enfant A., en application des décisions précitées ;

"ainsi que l'a relevé le premier juge, les dates des certificats médicaux produits par X... pour faire échec, jusqu'en juin 1995, à I'exercice par Y. de son droit de visite et d hébergement coïncident très exactement avec celles où Y. devait exercer ce droit ;

"par ailleurs, la généralité des termes de ces certificats ne permet pas de conclure de façon certaine que l état de santé de l enfant ne lui permettait pas de quitter le domicile maternel ;

"les faits d attouchements sexuels évoqués par la prévenue pour sopposer à partir de juin 1995, au droit de visite et d hébergement de Y., ont fait l objet d un classement sans suite" ;

"le juge aux affaires familiales, dans son ordonnance du 24 juillet 1995, a considéré qu'ils n'étaient pas établis et maintenu le droit de visite de Y. sur l enfant ;

"l'expert psychologue n'a pas relevé chez l'enfant de perturbations de la personnalité liées à une problématique sexuelle ;

il a considéré que les liens entre I'enfant et Y. devaient être maintenus si celui-ci était le père biologique de l enfant et, dans l hypothèse contraire, progressivement supprimés afin d éviter à lenfant une rupture trop brutale ;

"enfin dans son arrêt du 7 mars 1996, confirmant l ordonnance du juge aux affaires familiales du 24 juillet 1995, la cour d appel a noté que les craintes de l enfant étaient le reflet de lattitude de la mère et de son entourage, X... manipulant manifestement l'enfant ;

"dans ces conditions, la Cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, les éléments tant matériel qu'intentionnel du délit de non-représentation d enfant étant caractérisés" ;

"alors que lorsque la contestation de paternité est reconnue valable, la filiation de l enfant est rétroactivement anéantie ; qu en conséquence, la réalité de la paternité de l ex-mari de la prévenue étant l un des éléments constitutifs de l infraction, celle-ci ne pouvait être caractérisée qu à condition que Jérôme Y. ait été le père de l enfant et, à ce titre, habilité à demander sa représentation ; que la cour d appel, compétente pour statuer sur cette exception, ne pouvait retenir la culpabilité de la prévenue sans statuer préalablement sur la filiation de l enfant" ;

Attendu que, pour écarter l argumentation de la prévenue et la déclarer coupable de non-représentation d enfant, l arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu en cet état, la cour d appel a justifié sa décision dès lors que l existence d un lien de parenté entre l enfant mineur et celui qui a le droit, reconnu par une décision de justice, de le réclamer n est pas exigée par l article 227-5 du Code pénal ;

D où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;