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98-86342 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 98-86342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the Court of Appeal of Paris, which upheld an investigating judge's refusal to proceed with an inquiry into allegations of forgery, use of forged documents, and obstruction of justice against an unnamed person. The Court of Cassation dismissed the appeal because the lawyer appointed under legal aid did not present any grounds of appeal after reviewing the case file, and the personal memorandum submitted by the appealing party was too vague and imprecise to identify any valid grounds for overturning the challenged decision, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Dismissed for Lack of Grounds: The Court of Cassation dismissed the appeal because the lawyer appointed under legal aid did not present any grounds of appeal after reviewing the case file, and the personal memorandum submitted by the appealing party was too vague and imprecise to identify any valid grounds for overturning the challenged decision, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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motifs de cassation assistance judiciaire gratuite motif de révision faux dans les titres dossier individuel qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible based on this article due to the obscurity and imprecision of the personal memorandum filed.

article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale

This article was cited to establish the basis for the Court's review of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 septembre 1998 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux, et entrave à la justice, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer ;

Vu l'article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, à l'appui du pourvoi, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas de dégager des moyens de cassation dirigés contre l'arrêt attaqué ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable au regard de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;