Sunday Rest Violation and Collective Agreement Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted and fined for violating the rule regarding Sunday rest, based on the fact that three employees worked on a Sunday in contravention of the applicable collective bargaining agreement which mandated Sunday rest. The appellant argued on appeal that a mere violation of a collective agreement, unless it explicitly derogated from a specific legislative or regulatory provision, should not result in criminal penalties. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the trial court correctly dismissed the argument that the domestic rule on Sunday rest conflicted with the European Directive on equal treatment between men and women, reasoning that the Sunday rest requirement is a social advantage established in the interest of all workers, irrespective of gender, and thus does not constitute direct or indirect discrimination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 153-1 du Code du travail, article R. 262-1 du Code du travail, article L. 221-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Sunday Rest Violation and Collective Agreement Penalty: The appellant argued on appeal that a mere violation of a collective agreement, unless it explicitly derogated from a specific legislative or regulatory provision, should not result in criminal penalties. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the trial court correctly dismissed the argument that the domestic rule on Sunday rest conflicted with the European Directive on equal treatment between men and women, reasoning that the Sunday rest requirement is a social advantage established in the interest of all workers, irrespective of gender, and thus does not constitute direct or indirect discrimination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emilio,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1998, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à trois amendes de 3 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 153-1 du Code du travail, de l'article R. 262-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Emilio X... à trois amendes ;
"aux motifs que "le dimanche 1er décembre 1996 étaient employés dans le magasin à l'enseigne "La Halle aux Chaussures", relevant d'une convention collective prescrivant que le repos hebdomadaire doit être donné aux salariés le dimanche, trois salariés" ;
"alors que la méconnaissance des dispositions d'une convention collective ne saurait donner lieu à sanction pénale ; que ce n'est que si, en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention, ou un accord collectif étendu dérogaent à des dispositions législatives ou réglementaires, que les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer une sanction pénale à l'encontre d'Emilio X... pour avoir méconnu les dispositions de la convention collective dont relève son établissement, sans préciser la nature des stipulations dérogatoires à la règle du repos hebdomadaire dominical, qu'il aurait omis de respecter" ;
Attendu que, saisie par Emilio X... de conclusions invoquant l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, la cour d'appel a écarté à bon droit l'argumentation du prévenu ;
Qu'en effet, la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans l'intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;