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99-81010 Généré par l'IA

Obstruction of Justice Appeal Dismissed Due to Procedural Defects and Lack of Notice Requirement for Counsel

Numéro de cause 99-81010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision by the indictment chamber that upheld a lower court's refusal to investigate their complaint for obstruction of justice and noted the prescription of actions for fraud and money laundering. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding the appellant's personal memorandum inadmissible because it was filed directly without representation by a lawyer, which violates procedural rules for non-convicted appellants. Furthermore, the court dismissed the sole ground for appeal—that the notification of the indictment hearing failed to explicitly inform the appellant of their right to legal counsel—on the basis that neither domestic law nor relevant conventions impose such an obligation on the Prosecutor General when preparing cases for the indictment chamber.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, Art. 575 al. 2, 1 du Code de procédure pénale, Art. 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Obstruction of Justice Appeal Dismissed Due to Procedural Defects and Lack of Notice Requirement for Counsel: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding the appellant's personal memorandum inadmissible because it was filed directly without representation by a lawyer, which violates procedural rules for non-convicted appellants. Furthermore, the court dismissed the sole ground for appeal—that the notification of the indictment hearing failed to explicitly inform the appellant of their right to legal counsel—on the basis that neither domestic law nor relevant conventions impose such an obligation on the Prosecutor General when preparing cases for the indictment chamber.

Mots-clés

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droit à un défenseur ordonnance de renvoi vice de procédure motifs de cassation notification de la décision défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 al. 2, 1 du Code de procédure pénale

This provision is cited as a basis for the Court of Cassation to rule on the appeal, even though the final order is a rejection.

Art. 584 et 585 du Code de procédure pénale

Cited to declare that the personal memorandum does not properly seize the Court of Cassation because it was not filed through a lawyer.

REJETTE le pourvoi

The final order explicitly rejects the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Teresa, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 janvier 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'entrave à la justice, et constatant l'extinction de l'action publique par prescription pour les faits qualifiés d'escroquerie et de blanchiment ;

Vu l'article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui émane d'une demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de la décision attaquée que Teresa X... ayant interjeté appel de l'ordonnance du 16 juin 1998, elle a été avisée de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation et ce, par lettre recommandée du procureur général en date du 12 octobre 1998 ;

"alors que tout justiciable a droit à bénéficier d'un traitement équitable ; que si la demanderesse a été avisée de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation, le procureur général ne lui a pas indiqué qu'elle avait le droit de se faire assister d'un avocat ; qu'elle n'a donc pas été avisée de la totalité des droits qui étaient les siens" ;

Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, il ne résulte ni de l'article 197 du Code de procédure pénale, ni d'aucune disposition conventionnelle, que le procureur général près la cour d'appel, chargé de mettre en état les affaires soumises à la chambre d'accusation, soit tenu d'aviser les parties du droit d'être assistées d'un avocat ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;