Legislator Jurisprudence & Législation
99-80968 Généré par l'IA

Acquittal Upheld in False Statements Case Over Lack of Proof and Factual Findings

Numéro de cause 99-80968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision that upheld the acquittal of individuals charged with establishing and using false statements, which resulted in the civil party's claims for damages being dismissed. The appellant argued the lower courts failed to properly rule on the admissibility of the civil party's standing, contradicted themselves regarding the findings of fact used to acquit the accused of making false statements, and provided insufficient reasoning for dismissing the claims, particularly concerning the impossibility of the civil party being at locations cited in the contested affidavits. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently explained its reasoning for determining that the elements constituting the alleged offenses were not proven based on the facts and evidence presented, and that the grounds for appeal merely sought to challenge the lower courts' sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Acquittal Upheld in False Statements Case Over Lack of Proof and Factual Findings: The appellant argued the lower courts failed to properly rule on the admissibility of the civil party's standing, contradicted themselves regarding the findings of fact used to acquit the accused of making false statements, and provided insufficient reasoning for dismissing the claims, particularly concerning the impossibility of the civil party being at locations cited in the contested affidavits. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently explained its reasoning for determining that the elements constituting the alleged offenses were not proven based on the facts and evidence presented, and that the grounds for appeal merely sought to challenge the lower courts' sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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motifs de fait appréciation des preuves fausse déclaration d'une partie en justice qualité pour recourir demande en justice présomption d'innocence

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Rolande, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 décembre 1998, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Pierre B... et de Michel Z... du chef d'établissement de fausses attestations, et de Bernard X... du chef d'usage de fausses attestations ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 423 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer le jugement du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions ;

"aux motifs que le jugement avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Rolande A... ;

"alors que le tribunal ne s'était pas prononcé sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Rolande A..., mais avait seulement débouté celle-ci de ses demandes et l'avait déchargée des frais en raison de sa bonne foi ; que l'arrêt attaqué, dénaturant ainsi les termes du jugement, a entaché sa décision de contradiction" ;

Attendu qu'après avoir énoncé, à tort, dans son rappel de la procédure, que le tribunal, après avoir renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, avait déclaré la constitution de partie civile de Rolande A... irrecevable, alors qu'il l'avait déboutée de ses demandes, l'arrêt a confirmé le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ;

Qu'il s'ensuit que, faute d'intérêt, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 161-1 ancien, 441-7, alinéa 1, 1 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déboutant Rolande A... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Pierre B..., en réparation du préjudice subi du fait de l'établissement par ce dernier d'une fausse attestation ;

"aux motifs adoptés des premiers juges, que le fait objectif, à savoir le fait qu au cours de cette soirée, Rolande A... ait dansé avec Pierre C... n était pas démontré ; que, dès lors, la manière dont Pierre B... a perçu cet événement et les sentiments qu il a pu éprouver tels qu évoqués dans son attestation sont sans effet sur la qualification des faits objet de la prévention, que par ailleurs son courrier du 7 mai 1990 repris dans l intégralité de ses termes ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi ; qu il y avait lieu de le renvoyer des fins de la poursuite ;

"et aux motifs propres que, si la qualification d actes de débauché est sans doute exagérée, il ne s agissait en l espèce que d'une appréciation toute objective de la réalité qui n était pas constitutive d une fausse attestation au sens de la jurisprudence telle qu elle résulte de l interprétation de l article 161-1 de l ancien Code pénal ;

"alors que, d une part, ni l arrêt attaqué, ni le jugement confirmé ne précisent le contenu des attestation critiquées ni les faits reprochés à Pierre B... ; que la Cour de Cassation ne peut dans ces conditions apprécier si leur qualification était ou non fondée, que la décision est en conséquence entachée d un défaut de motifs ;

"alors que, d'autre part, l'affirmation par le premier juge que, le fait qu en cours de soirée Rolande Liviau ait dansé avec Pierre B... n'était pas démontré, ne pouvait qu établir la fausseté de l'attestation de Pierre B..., qui se fondait précisément sur le fait qu'il prétendait avoir dansé avec elle, qu ainsi les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui en découlaient et ont entaché leur décision d une contradiction de motifs" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 161-1 ancien, 441-7, alinéa 1, 1 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déboutant Rolande A... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Michel Y... en réparation du préjudice subi du fait de l'établissement par ce dernier d'une fausse attestation ;

"aux motifs adoptés des premier juges que la fausseté des faits rapportés n'était pas démontrée alors qu'en raison de la topographie des lieux, il était possible à Rolande A... d être présente dans l'un et l'autre endroit indiqués par les parties ;

"aux motifs propres qu'au vu des éléments du dossier, la Cour, s appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estimait que celui-ci avait par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de relaxe à l égard des prévenus ;

"alors que, d une part, ni l arrêt attaqué ni le jugement confirmé ne précisent le contenu de l attestation critiquée, ni les faits reprochés à Michel Y..., que la Cour de Cassation ne pouvait dans ces conditions apprécier si la qualification est ou non fondée, que la décision est en conséquence entachée d un défaut de motifs ;

"alors que, d autre part, dans ses conclusions laissées sans réponse, Rolande A... démontrait par les pièces produites qu'il était absolument impossible pour elle d'être à l endroit indiqué par Michel Y... dans son attestation, que l arrêt attaqué repose en conséquence sur une dénaturation constitutive d un défaut de motifs" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 161-1 ancien, 447, alinéa 1, 1 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déboutant Rolande A... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Bernard X..., en réparation du préjudice par elle subi du fait de l'usage par ce dernier de fausses attestations ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulterait des documents de la cause et des débats que les faits poursuivis ne sont pas suffisamment établis à l'encontre de Bernard X... et que les éléments constitutifs des infractions n'étaient pas réunis" ;

"alors que ces motifs sont trop généraux et imprécis pour qu'il soit possible de vérifier s'ils sont ou non fondés, que l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'un défaut de motifs au regard des textes susvisés ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;