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99-84127 Généré par l'IA

State v. [Defendant's Name] on Aggravated Assault Conviction and Refusal of Further Investigation

Numéro de cause 99-84127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for aggravated assault where the lower court found him guilty based on witness testimony stating he participated in a joint action against the victim by grabbing and pushing him, and further, that witnesses saw him holding an iron bar, despite the defense requesting further investigation to hear from newly identified accomplices. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court adequately explained its decision by stating the facts were established through reasoning free from insufficiency, which implied the judges considered and rejected the need for any supplementary investigation based on their sovereign power of assessment.

Regeste Legislator

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articles 222-13 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; State v. [Defendant's Name] on Aggravated Assault Conviction and Refusal of Further Investigation: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court adequately explained its decision by stating the facts were established through reasoning free from insufficiency, which implied the judges considered and rejected the need for any supplementary investigation based on their sovereign power of assessment.

Mots-clés

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cas grave déposition de la victime mesures d'instruction complémentaires classement pour lésions corporelles doute raisonnable recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal (the dispositive act).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rudy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 mai 1999, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal , 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rudy X... coupable de violences volontaires en réunion avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours ;

"aux motifs que "Romain Z... a déclaré que si le prévenu portait des coups à mains nues, il tenait toutefois un pied de biche à la main ; que Johnny B... a affirmé quant à lui avoir vu Rudy X... sortir une barre de fer du coffre de son véhicule ;

qu'enfin, Rudy X... a participé à une action commune dirigée contre Laurent Y..., en compagnie d'autres individus, non identifiés, dont l'un d'eux a frappé ce dernier avec un cutter, arme qui ne sert pas de fondement à la prévention" ;

"alors que, dans ses conclusions, Rudy X..., qui contestait avoir personnellement porté des coups à Laurent Y..., avait fait valoir qu'il venait de découvrir l'identité de deux des personnes qui l'avaient accompagné lors des faits, Christian et Armand A..., et en conséquence sollicité un complément d'information aux fins de faire procéder à leur audition ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour condamner Rudy X... du chef de violences aggravées, la cour d'appel énonce qu'il a reconnu avoir participé à une action commune, avec d'autres individus, en agrippant et poussant la victime, qui a été blessée ; qu'elle ajoute que des témoins l'ont vu, en outre, tenir une barre de fer ; qu'elle en conclut que les faits sont établis ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, desquels il résulte que les juges du fond ont décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un supplément d'information, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;