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99-83740 Généré par l'IA

Appeal Rejected for Violation of Prefectoral Labor Decree

Numéro de cause 99-83740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision by the Court of Appeal of Lyon, which had convicted them and imposed fourteen fines of 5,000 francs each for violating a prefectoral decree issued under the Labor Code, and also ruled on civil interests. The Court of Cassation, finding that no grounds for appeal were submitted to support the petition and that the appellate decision was formally sound, rejected the appeal in its entirety.

Regeste Legislator

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article L. 221-17 du Code du travail, L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Rejected for Violation of Prefectoral Labor Decree: The Court of Cassation, finding that no grounds for appeal were submitted to support the petition and that the appellate decision was formally sound, rejected the appeal in its entirety.

Mots-clés

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motifs de cassation recours du personnel administration du travail principe de soumission à la législation du lieu de travail droit de grève décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the chamber that ruled on the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt n° 365 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 mai 1999 qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à quatorze amendes de 5 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pouvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;