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99-83739 Généré par l'IA

Manager's Conviction for Violating Bakery Weekly Closing Decree Upheld

Numéro de cause 99-83739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A manager of a "baking terminal" business was convicted for violating a prefectural decree mandating a weekly closure day for all establishments involved in the main activity of manufacturing or retail sale or distribution of bread, which the manager contested arguing that his business was distinct from traditional baking professions and was entitled to weekly rest by rotation under separate labor code provisions. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the prefectural decree applied to entities providing "bakery products" and engaging in direct competition with artisans, and that the authorization for weekly rest by rotation under the labor code did not preclude the imposition of a mandatory fixed weekly closing day by the prefectural order.

Regeste Legislator

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article L. 221-17 du Code du travail, article L. 121-80 du Code de la consommation, article 593 du Code de procédure pénale, article L. 221-9 du Code du travail, Art. L. 221-17 du Code du travail, Art. L. 221-9, 1 , du Code du travail; Manager's Conviction for Violating Bakery Weekly Closing Decree Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the prefectural decree applied to entities providing "bakery products" and engaging in direct competition with artisans, and that the authorization for weekly rest by rotation under the labor code did not preclude the imposition of a mandatory fixed weekly closing day by the prefectural order.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise vie de l'entreprise infraction commise dans une entreprise libération de l'obligation de travailler suspension des travaux violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 221-17 du Code du travail

This article was the legal basis for the prefectoral order which the accused was found guilty of violating.

Art. L. 221-9, 1 , du Code du travail

The Court ruled that the authorization for weekly rest by rotation under this article did not preclude the imposition of a fixed weekly closing day.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds of appeal, suggesting a potential procedural issue related to motivation, but the final order only rejects the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me DELVOLVE, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent,

contre l'arrêt n° 362 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 mai 1999, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à neuf amendes de 5 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.221-17 du Code du travail, de l'article L. 121-80 du Code de la consommation, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X..., gérant d'une société qui exploite un terminal de cuisson, coupable d'infraction à un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture des établissements de fabrication, vente ou distribution de pain un jour par semaine ;

"aux motifs que si les terminaux de cuisson, qui ne fabriquent pas la pâte qu'ils cuisent, et les boulangeries artisanales, qui réalisent toutes les opérations de panification, obéissent à des contraintes différentes pour la fabrication, ces deux activités se rejoignent dans le domaine de la distribution dans la mesure où elles assurent la même mission économique auprès du consommateur, qui est la fourniture de produits de boulangerie, et qu'il importait peu que la loi du 25 mai 1998 ait disposé que ne pouvaient utiliser l'appellation "boulanger" et l'enseigne commerciale "boulangerie", les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente aux consommateurs, dès lors que l'arrêt préfectoral visait tous les établissements pratiquant la boulangerie, la vente ou le dépôt de pain ;

"alors que l'article L. 221-17 du Code du travail retient la notion de profession et non celle de produit vendu et que l'article L. 121-80 du Code de la consommation a fait de la boulangerie une profession distincte de celle de terminal de cuisson" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-9, 1 , et L. 221-17 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X..., gérant d'une société qui exploite un terminal de cuisson, coupable d'infraction à un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture des établissements de fabrication, vente ou distribution de pain un jour par semaine ;

"aux motifs que le fait que les établissements visés par l'arrêt préfectoral soient autorisés, aux termes de l'article L. 229, 1 , du Code du travail, à donner le repos hebdomadaire par roulement ne faisait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire ;

"alors que selon l'article L. 221-9 du Code du travail, "sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes : 1 ) fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate" ; et que l'arrêt préfectoral qui impose un jour de fermeture aux établissements soumis à la convention collective de la boulangerie industrielle qui prévoit le repos hebdomadaire par roulement, est contraire tant à l'article L. 221-9 qu'à l'article L. 221-17 du Code du travail" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Vincent X..., gérant de la société Sodipa, qui exploite un "terminal de cuisson", a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet de la Loire en date du 25 octobre 1996, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, de tous les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la fabrication ou la vente au détail ou la distribution de pain ;

Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu a soutenu, d'une part, que l'arrêté lui était inopposable dans la mesure où il ne s'appliquait qu'aux personnes exerçant la profession de boulanger et non à celles exerçant celle, distincte, d'exploitant d'un terminal de cuisson et, d'autre part, que, l'activité de la société Sodipa entrant dans les prévisions de l'article L. 221-9, 1 , du Code du travail, elle ne pouvait être tenue à l'obligation de fermeture hebdomadaire ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer Vincent X... coupable du chef de la prévention, la cour d'appel énonce que les exploitants de terminaux de cuisson, qui fournissent "des produits de boulangerie" et se trouvent ainsi en concurrence directe avec les artisans boulangers, sont expressément visés par l'arrêté préfectoral précité ; que les juges ajoutent qu'en l'état des termes de ce règlement, le prévenu ne saurait prétendre échapper à son application au seul motif, inopérant, qu'en vertu de l'article L. 121-80 du Code de la consommation, l'utilisation de l'appellation "boulanger" et de l'enseigne "boulangerie" lui serait interdite ; qu'ils retiennent que le fait que les établissements visés par l'arrêté préfectoral soient autorisés, par l'article L. 221-9, 1 , du Code du travail, à donner le repos hebdomadaire par roulement, ne fait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;