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99-83730 Généré par l'IA

Appeal Regarding Failure to Maintain Control and Hit-and-Run Conviction Upheld

Numéro de cause 99-83730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of failure to maintain control of a vehicle and hit-and-run following an accident in a parking lot where he struck a parked car and left after maneuvering free, and he appealed, arguing the lower court failed to sufficiently explain why his speed was inadequate for the circumstances and that the requirement to stop after an accident violates the right against self-incrimination. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently established all constituent elements of the offenses based on a factual appreciation of the evidence presented, and thus the grounds for cassation essentially sought to re-litigate factual findings within the sovereign power of the lower court.

Regeste Legislator

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article R. 11-1 du Code pénal, articles 434-10 du Code pénal, article 434-10 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Failure to Maintain Control and Hit-and-Run Conviction Upheld: The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently established all constituent elements of the offenses based on a factual appreciation of the evidence presented, and thus the grounds for cassation essentially sought to re-litigate factual findings within the sovereign power of the lower court.

Mots-clés

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délit de fuite séquestre d'un véhicule à moteur motifs de cassation conduite malgré retrait du permis dommages-intérêts liés à un accident de la circulation récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal in its final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1999, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour le délit, à 1 000 francs d'amende pour la contravention ainsi qu'à 3 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1, R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Christian X... a été déclaré coupable de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances ;

"aux motifs que Christian X... avait heurté le véhicule de Mme Y... avec l'angle droit de son propre véhicule et avait quitté les lieux après avoir reculé pour se dégager ; que l'accident s'était produit sur le parking situé derrière le restaurant "Mac Donald" de Mont-de-Marsan ;

"alors que l'infraction de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule suppose qu'un conducteur n'ait pas réglé sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'en ayant déclaré Christian X... coupable de cette contravention pour avoir heurté un véhicule en stationnement sur un parking, sans préciser au surplus en quoi sa vitesse était inadaptée, la cour d'appel a violé l'article R. 11-1 du Code pénal" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Christian X... coupable de délit de fuite après un accident ;

"aux motifs qu'il résultait de témoignages circonstanciés qu'il avait heurté le véhicule de Mme Y... avec l'angle droit de son propre véhicule et avait quitté les lieux après avoir reculé pour se dégager sans s'arrêter bien qu'eu égard à l'importance du choc, il se fût nécessairement rendu compte de l'infraction ;

"alors, d'une part, que le délit de fuite n'est constitué que si le prévenu a eu conscience que l'acte commis était susceptible de poursuites pénales ; qu'en s'étant bornée sur ce point à énoncer que Christian X... s'était "nécessairement" rendu compte de l'accident, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, équivalant à un défaut de motifs ;

"alors, d'autre part, que l'article 434-10 du Code pénal, qui fait obligation au conducteur d'un véhicule de s'arrêter afin de permettre son identification, est contraire au principe dégagé par la Cour européenne des droits de l'homme selon lequel toute personne a droit à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;